Déclaration libératoire unique

AuteurMartin Van Beirs
Fonction Licencié en droit avec grande distinction de l'Université Libre de Bruxelles

L'accord intervenu au sein des partis de la majorité le 12 septembre dernier est confirmé : le conseil des Ministres du 26 septembre dernier a adopté le projet de loi qui doit maintenant être soumis au Conseil d'Etat.

Le texte complet du projet de loi est désormais public.

Il confirme ce que l'on savait déjà, à savoir que les déclarations devront être effectuées auprès d'un établissement de crédit spécialement accrédité à cette fin et établi en Belgique (même s'il s'agit d'une succursale d'une banque étrangère), et que les taux qui frapperont les rapatriements de capitaux seront de 6 ou 9%, selon l'affectation que l'on donnera aux fonds rapatriés.

On ignore par contre toujours les types d'investissements et les modalités exactes qui permettront de bénéficier du taux réduit de 6 %, ces questions feront l'objet d'un arrêté royal ultérieur. Le projet de loi précise uniquement, sur ce point, que les investissements réalisés devront être maintenus pendant une période minimale de trois ans.

Selon l'article 2 du projet, le régime de la déclaration libératoire unique s'applique aux sommes, capitaux et valeurs mobilières quelconques placés à l'étranger, mais reste toutefois sans effet :

  1. sur les fonds provenant d'opérations de blanchiment ou d'un délit sous-jacent ;

  2. quand des actes d'investigation ont été entrepris avant le rapatriement en Belgique, et que la personne concernée en a été avisée par écrit ;

  3. en ce qui concerne les impositions établies sur les revenus professionnels relatifs aux périodes imposables 2002, 2003 et 2004, et les cotisations sociales y afférentes ;

  4. en ce qui concerne les droits de succession d'un habitant du Royaume décédé après le 31 décembre 2002 ;

  5. en ce qui concerne les droits de succession d'un habitant du Royaume décédé avant le 1er janvier 2003, lorsqu' "aucune déclaration de succession valable n'a été introduite".

On imagine déjà les questions que risque de poser l'application de cet article 2. Ainsi, en n'excluant que les "revenus professionnels" (sub. 3°) des périodes imposables 2002 et suivantes, peut-on en déduire que les autres revenus imposables, notamment les revenus mobiliers et divers relatifs aux mêmes périodes, pourraient bénéficier du régime ?

De même, on ne voit guère ce qui justifie que soient exclus du régime les successions ouvertes avant le 1er janvier 2003 pour lesquelles aucune déclaration de succession n'a été introduite, alors que dans tous les autres cas, le régime trouverait à...

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