Déclaration relative à la convention d'extradition entre la Belgique et l'Espagne., de 28 janvier 1876

Article 1. L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'article 2 de la convention du 17 juin 1870 pourra être livré sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés.

Art. 2. Lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande, pourvu que la législation du pays requis autorise, dans ce cas, la poursuite des mêmes faits commis hors de son territoire.

Art. 3. La présente déclaration entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par la législation des deux pays.

Les dispositions...

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