DECLARATION additionnelle à la convention d'extradition entre la Belgique et la Suède et la Norvège., de 6 novembre 1877

Article 1. L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'art. 1er de la convention du 26 avril 1870 pourra être livré sur la production d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés.

Art. 2. Lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande, pourvu que la législation du pays requis autorise, dans ce cas, la poursuite des mêmes faits commis hors de son territoire.

Art. 3. La présente déclaration entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des pays respectifs.

Les dispositions qui précèdent auront la même durée...

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