Arrêté royal déterminant les modalités de transfert de membres du personnel de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles au Ministère de l'Agriculture. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1994 et mise à jour au 04-07-1997.), de 13 décembre 1994

Article 1. § 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. l'Office : l'Office national des débouchés agricoles et horticoles;

  2. le Département : le Ministère de l'Agriculture;

  3. membres du personnel : les membres du personnel nommés à titre définitif de l'Office, les stagiaires et les membres du personnel engagés par contrat de travail y compris le personnel auxiliaire.

    § 2. Pour l'application du présent arrêté :

  4. les stagiaires sont considérés comme titulaires du grade pour lequel ils ont été admis au stage;

  5. le membre du personnel engagé par contrat de travail visé au § 1, est censé être titulaire du grade correspondant à l'emploi pour lequel il a été engagé ou, en cas de silence du contrat au sujet de cet emploi, du grade auquel est liée l'échelle de traitements dans laquelle son traitement est fixé.

    Art. 2. § 1. Les membres du personnel de l'Office, dont les noms sont repris dans l'annexe I jointe au présent arrêté, sont transférés d'office au Département.

    § 2. Les membres du personnel visé au paragraphe précédent qui sont agents statutaires de l'Office, sont nommés en qualité d'agent de l'Etat et revêtus dans leur rang du même grade ou d'un grade équivalent à celui qu'ils portent à l'Office.

    Art. 3. § 1. Les membres du personnel sont transférés selon leur rôle ou régime linguistique.

    Ces transferts ne sont pas de nouvelles nominations.

    Les membres du personnel conservent leur qualité, leur ancienneté administrative et pécuniaire.

    § 2. Lorsque des membres du personnel sont chargés de l'exercice d'une fonction supérieure à l'Office, il est uniquement tenu compte pour leur transfert de leur grade statutaire. Si au Département, ils sont à nouveau chargés, dès la date de leur transfert et sans interruption, de l'exercice de la même fonction supérieure que celle qu'ils ont exercée à l'Office, ils sont censés poursuivre l'exercice de la fonction supérieure pour l'application de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat.

    § 3. Les membres du personnel soumis au signalement conservent au Département le dernier signalement qui leur a été attribué.

    Ce signalement demeure valable jusqu'à l'attribution d'un nouveau signalement.

    Si à la date de son transfert en vertu du présent arrêté, un membre du personnel a introduit une demande en révision de son signalement, la procédure est poursuivie dans son nouveau service.

    Les dispositions des alinéas premier et...

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