DISPOSITIONS LEGALES concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953. (NOTE 1 : le taux d'imposition des taxes prévues au chapitre III, comprenant les articles 8 à 25ter, au chapitre IV, comprenant l'article 26, et au chapitre V, comprenant l'article 27, est fixé à zéro euro pour la Région de Bruxelles..., de 3 avril 1953

CHAPITRE I. - Personnes déchues du droit de tenir un débit de boissons.

Article 1. (Sous réserve de l'article 634, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, ne peuvent être,) débitants de boissons fermentées à consommer sur place, au sens des présentes lois coordonnées, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposée :

  1. ceux qui n'ont pas acquitté la totalité de leurs taxes d'ouverture ou taxes quinquennales sur les débits de boissons fermentées, établies conformément aux dispositions des présentes lois coordonnées.

    Cette déchéance est levée à partir du paiement de ces impositions, une nouvelle taxe d'ouverture étant due pour les débits rouverts après avoir été fermés pendant un an au moins;

  2. ceux qui ont été condamnés à une peine criminelle;

  3. ceux qui ont été condamnés pour une des infractions prévues aux chapitres IV, V, VI et VII du titre VII du livre II du Code pénal;

  4. ceux qui ont été condamnés pour recel;

  5. ceux qui ont été condamnés soit pour tenue d'une maison de jeux, soit pour acceptation illicite de paris sur courses de chevaux, soit pour tenue d'une agence de paris autres que sur courses de chevaux;

  6. ceux qui ont été condamnés trois fois pour avoir débité des boissons spiritueuses;

  7. ceux qui tombent sous le coup de l'article 4 de la loi du 10 juin 1947, concernant les accises et les douanes;

  8. ceux qui tiennent ou ont tenu une maison de débauche ou un établissement de prostitution clandestine; la déchéance est encourue dès que le fait de tenir une telle maison ou un tel établissement est établi par une décision du collège des bourgmestre et échevins prise avant le 24 septembre 1948 ou par une décision judiciaire;

  9. ceux qui exploitent leur débit dans un immeuble où est installé un bureau de placement, d'affrètement ou d'embauchage, sauf si ce bureau n'a d'autre voie d'accès au débit que la voie publique;

  10. les incapables, (...).

    Cette interdiction n'est pas applicable si le débit est en fait exploité par un représentant de la personne incapable.

    Art. 2. § 1. (Sous réserve de l'article 634, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, ne peuvent participer,) d'une manière quelconque, à l'exploitation d'un débit de boissons fermentées à consommer sur place :

  11. à titre de gérants ou préposés, au sens des présentes lois coordonnées, ceux qui se trouvent dans l'un des cas prévus à l'article 1er, 1° à 10°;

  12. à tout autre titre, ceux qui se trouvent dans l'un des cas prévus à l'article 1er, 2° à 9°;

    On entend par gérant ou préposé, la personne qui tient un débit dont le débitant est commettant au sens de l'article 21 ou 22.

    § 2. Aussi longtemps que des personnes frappées d'exclusion en vertu du § 1er participent à l'exploitation d'un débit de boissons fermentées à consommer sur place, le débitant lui-même est déchu du droit de tenir ledit débit.

    Art. 3. Les personnes morales ne peuvent être débitant de boissons fermentées à consommer sur place au sens des présentes lois coordonnées, ni participer à l'exploitation d'un débit de ces boissons :

  13. lorsqu'elles se trouvent dans l'un des cas prévus à l'article 1er, 1° et 9°;

  14. lorsqu'un de leurs organes ou de leurs représentants se trouvant dans l'un des cas prévus à l'article 1er, 2° à 10°, est chargé d'accomplir les obligations légales imposées par les présentes lois coordonnées ou intervient d'une manière quelconque dans l'exploitation d'un débit de boissons fermentées à consommer sur place.

    Art. 4. § 1. Les dispositions de l'article 1er, 2°, 3° et 8°, ne sont pas applicables aux débitants établis avant le 14 décembre 1912, à raison des condamnations qu'ils auraient encourues ou des établissements qu'ils auraient tenus antérieurement à cette date.

    § 2. Les dispositions de l'article 1er, 4° et 6° ne sont pas applicables aux débitants établis avant le 11 septembre 1919, à raison des condamnations qu'ils auraient encourues du chef de poursuites entamées avant cette même date.

    § 3. Les dispositions de l'article 1er, 5°, ne sont pas applicables aux condamnations prononcées antérieurement au 1er janvier 1925 pour tenue d'une maison de jeux ou d'une agence de paris. Elles ne sont pas non plus applicables aux débitants établis avant le 2 avril 1953, à raison des condamnations qu'ils auraient encourues du chef de poursuites entamées avant cette dernière date pour acceptation illicite de paris sur courses de chevaux.

    § 4. Les condamnations conditionnelles pour un des faits énumérés à l'article 1er, 2° à 5°, n'entraînent l'interdiction prévue aux articles 1er et 2, que si elles sont rendues définitives par une condamnation nouvelle pour crime ou délit encourue pendant le temps de l'épreuve.

    § 5. Les condamnations visées à l'article 1er, 3° et 4°, n'entraînent l'interdiction prévue aux articles 1er et 2, que si les intéressés ont été condamnés à une amende supérieure à (50 EUR) ou à une peine d'emprisonnement prononcée autrement qu'à titre subsidiaire. PITRE II. - Conditions d'hygiène des débits de boissons fermentées.

    Art. 5. Tout débit ouvert à partir du 14 décembre 1912, doit réunir, dans l'intérêt de la salubrité et de la moralité publiques, des conditions spéciales, notamment en ce qui concerne la situation, la superficie, l'élévation, l'aération, l'éclairage, la distribution intérieure et la cour.

    Ces conditions sont déterminées par le Roi; elles constituent un minimum de réglementation, que les autorités communales conservent le droit de renforcer ou d'étendre.

    Art. 6. Tout débit ouvert à partir du 11 septembre 1919 ne peut avoir une hauteur inférieure à 2,75, ni moins de 90 m3.

    (Cette disposition ne s'applique pas aux échoppes installées en plein air et dans lesquelles les consommateurs ne peuvent pénétrer.)

    Art. 7. Les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables aux débits existant le 10 septembre 1919, qui sont remis en exploitation après avoir été fermés pendant un an au moins ou après avoir été désaffectés, de même qu'à ceux de ces débits dont les locaux accessibles au public subiront des transformations à dater du 2 avril 1953.

    CHAPITRE III. - Taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées.

    Art. 8. Il est établi une taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées.

    Art. 9. § 1. La taxe d'ouverture est due par tout nouveau débitant. Sans préjudice à l'article 15, elle est fixée à trois fois le montant de la valeur locative annuelle réelle ou présumée des locaux affectés au débit, à l'exclusion des locaux ou parties de locaux nettement séparées servant uniquement à l'habitation ou à d'autres usages, sans que la taxe puisse être inférieure à :

    3 000 francs dans les hameaux, communes ou agglomérations n'ayant pas plus de 5 000 habitants;

    4 000 francs dans les communes ou agglomérations ayant plus de 5 000 jusqu'à 15 000 habitants;

    5 000 francs dans les communes ou agglomérations ayant plus de 15 000 jusqu'à 30 000 habitants;

    7 500 francs dans les communes ou agglomérations ayant plus de 30 000 jusqu'à 60 000 habitants;

    10 000 francs dans les communes ou agglomérations de plus de, 60 000 habitants.

    § 2. On entend par " locaux affectés au débit ", tout endroit, même s'il est situé en plein air, où un débitant vend, offre ou laisse consommer des boissons fermentées, ainsi que les locaux et les caves servant de lieu de dépôt de ces boissons.

    § 3. La taxe est fixée uniformément à :

  15. 5 000 francs pour les débits ambulants;

  16. 200 francs par journée d'exploitation pour les débits occasionnels.

    La taxe fixée au 2°, couvre l'exploitation pendant une période ininterrompue de vingt-quatre heures à compter de l'ouverture du débit. Elle est due en entier pour chaque journée commencée.

    (NOTE : Article 9 valable pour la Communauté flamande :

    Art. 9. § 1. La taxe d'ouverture est due par tout nouveau débitant. Sans préjudice à l'article 15, elle est fixée à trois fois le montant de la valeur locative annuelle réelle ou présumée des locaux affectés au débit, à l'exclusion des locaux ou parties de locaux nettement séparées servant uniquement à l'habitation ou à d'autres usages, sans que la taxe puisse être inférieure à :

    (74,00 EUR) dans les hameaux, communes ou agglomérations n'ayant pas plus de 5 000 habitants;

    (99,00 EUR) dans les communes ou agglomérations ayant plus de 5 000 jusqu'à 15 000 habitants;

    (123,00 EUR) dans les communes ou agglomérations ayant plus de 15 000 jusqu'à 30 000 habitants;

    (185,00 EUR) dans les communes ou agglomérations ayant plus de 30 000 jusqu'à 60 000 habitants;

    (247,00 EUR) dans les communes ou agglomérations de plus de, 60 000 habitants.

    § 2. On entend par " locaux affectés au débit ", tout endroit, même s'il est situé en plein air, où un débitant vend, offre ou laisse consommer des boissons fermentées, ainsi que les locaux et les caves servant de lieu de dépôt de ces boissons.

    § 3. La taxe est fixée uniformément à :

  17. (123,00 EUR) pour les débits ambulants;

  18. (4,90 EUR) par journée d'exploitation pour les débits occasionnels.

    La taxe fixée au 2°, couvre l'exploitation pendant une période ininterrompue de vingt-quatre heures à compter de l'ouverture du débit. Elle est due en entier pour chaque journée commencée.)

    (NOTE : Article 9 valable pour la Région wallonne :

    Art. 9. L 06-07-1967, art. 5> § 1. La taxe d'ouverture est due par tout nouveau débitant. Sans préjudice à l'article 15, elle est fixée à trois fois le montant de la valeur locative annuelle réelle ou présumée des locaux affectés au débit, à l'exclusion des locaux ou parties de locaux nettement séparées servant uniquement à l'habitation ou à d'autres usages, sans que la taxe puisse être inférieure à :

    (74,00 EUR) dans les hameaux, communes ou agglomérations n'ayant pas plus de 5 000 habitants;

    (99,00 EUR) dans les communes ou agglomérations ayant plus de 5 000 jusqu'à 15 000 habitants;

    (123,00 EUR) dans les communes ou agglomérations ayant plus de 15 000 jusqu'à 30 000 habitants;

    (185,00 EUR) dans les communes ou agglomérations ayant plus de 30 000 jusqu'à 60 000 habitants;

    (247,00 EUR) dans les communes ou agglomérations de...

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