Décret relatif au développement rural, de 11 avril 2014

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Aux fins du présent décret, on entend par :

  1. atelier rural : un bâtiment polyvalent à vocation économique, rénové ou construit par la commune. Loué pour une durée limitée aux TPE et P.M.E., l'atelier rural facilite le lancement de nouvelles entreprises;

  2. maison rurale : un bâtiment situé en milieu rural qui accueille des activités reconnues tant au titre des compétences de la Région wallonne que de la Communauté française;

  3. maison multiservices : une infrastructure polyvalente pouvant accueillir des services, publics et privés, mise en place pour répondre aux besoins spécifiques de sa population rurale;

  4. commission régionale : organe de la Région wallonne chargé d'émettre un avis auprès du Gouvernement sur les projets de programme communal de développement rural;

  5. administration : Département du Service public de Wallonie gestionnaire du développement rural.

    Art. 2. § 1er. Une opération de développement rural est un processus participatif, mené par une commune, au service du milieu rural. Par ce processus, les mandataires, la population, les associations, les acteurs économiques, sociaux culturels et environnementaux élaborent et mettent en oeuvre une stratégie pour leur territoire. L'élaboration et la mise en oeuvre de cette stratégie se basent sur un diagnostic partagé tel que visé à l'article 13, § 1er, alinéa 3, 3°, et s'inscrivent dans la démarche du développement durable au sens du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable.

    L'opération est décrite dans un document appelé programme communal de développement rural. Le programme communal de développement rural doit être établi en cohérence avec les objectifs repris dans d'autres outils stratégiques communaux.

    L'opération aboutit à un ensemble coordonné d'actions et de projets de développement global et intégré, dans le respect des caractères propres de la commune, avec pour but l'amélioration des conditions de vie des habitants aux points de vue économique, social, environnemental et culturel.

    L'opération concerne l'ensemble du territoire de la commune.

    § 2. Dans le cadre de son opération de développement rural, la commune s'inscrit dans le développement durable tel que défini par le décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable. Dès lors, la commune respecte les principes directeurs du développement durable, à savoir l'efficience, la résilience et la suffisance et intègre dans sa démarche les éléments prioritaires suivants, à savoir :

  6. le souci de préserver les intérêts des générations futures;

  7. l'intégration harmonieuse des enjeux économiques, sociaux, culturels, environnementaux, énergétiques et de mobilité;

  8. la participation la plus large des acteurs;

  9. la mise en cohérence des politiques sectorielles dans un projet de territoire et une meilleure articulation entre les acteurs de terrain actifs en matière de développement rural;

  10. la solidarité avec les autres territoires;

  11. l'évaluation permanente.

    En outre, simultanément à son programme communal de développement rural, la commune peut décider de procéder à l'élaboration d'un Agenda 21 local. Celui-ci se définit dans le cadre d'une élaboration conjointe à un programme communal de développement rural comme étant marqué entre autres par des efforts accrus en termes de concertation et d'implication tant des parties prenantes que des différents départements de l'administration locale, d'évaluation des impacts et de maîtrise de l'empreinte écologique. Dans ce cas, le programme communal de développement rural et l'Agenda 21 local font l'objet d'un seul et même document.

    Art. 3. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement peut accorder aux communes ou à leur régie communale autonome visée aux articles L-1231-4 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation des subventions pour des actions de développement définies par le présent décret.

    § 2. Les subventions accordées portent sur des investissements corporels et incorporels qui concourent aux objectifs de développement rural et notamment à :

  12. la promotion, la création et le soutien de l'emploi ou d'activités économiques dont les ateliers ruraux;

  13. l'amélioration et la création de services et d'équipement à l'usage de la population;

  14. la rénovation, la création et la promotion de l'habitat;

  15. l'aménagement et la création d'espaces publics, de maisons de village et d'autres lieux d'accueil, d'information, de rencontre, de maisons rurales et de maisons multiservices;

  16. la protection, l'amélioration et la mise en valeur du cadre et du milieu de vie en ce compris le patrimoine bâti et naturel;

  17. l'aménagement et la création de voiries et de moyens de transport et communication d'intérêt communal;

  18. la réalisation d'opérations foncières;

  19. l'aménagement et la rénovation d'infrastructures et équipements visant le développement touristique, l'énergie ou la cohésion sociale.

    § 3. Les subventions ne sont accordées par la Région qu'en faveur des projets inscrits dans une opération de développement rural dont le programme communal de développement rural est approuvé par le Gouvernement.

    § 4. Un projet concourant aux objectifs visés au paragraphe 2, réalisé par au moins deux communes en association disposant d'un programme communal de développement rural en cours de validité, peut faire l'objet d'une subvention, pour autant qu'il respecte la stratégie de développement définie dans le programme communal de développement rural des communes concernées. Par dérogation au paragraphe 3, le projet est repris explicitement dans au moins un des programmes communaux de développement rural concernés.

    La contribution financière des communes et de la Région, d'une part, ainsi que les obligations réciproques des communes entre elles...

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