Décret relatif à l'enseignement XXIII, de 19 juillet 2013

CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires Article I.1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE II. - Enseignement fondamental

Art. II.1er. A l'article 3 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le point 24° est remplacé par la disposition suivante :

    " 24° enseignement à domicile :

    - l'enseignement dispensé aux enfants scolarisables dont les parents ont décidé de ne pas les inscrire à une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone;

    - par enseignement à domicile, il faut également entendre l'enseignement dispensé à un enfant soumis à l'obligation scolaire dans le cadre de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans certains établissements communautaires d'observation et d'éducation et dans les centres d'accueil et d'orientation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse; ";

  2. au point 27° bis, les mots " unité de vie " sont remplacés par les mots " entité de vie ".

    Art. II.2. Le chapitre III du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 7 juillet 2006 et 8 mai 2009, est complété par une section 3bis, rédigée comme suit :

    " Section 3bis. - Screening niveau, parcours langagier et immersion linguistique ".

    Art. II.3. A la même section 3bis du même décret, il est ajouté un article 11ter, rédigé comme suit :

    " Art. 11ter. § 1er. Pour chaque élève qui entre pour la première fois dans l'enseignement primaire ordinaire, l'école effectue un screening obligatoire, afin de déterminer le niveau de l'élève en ce qui concerne la langue d'enseignement. Ce screening ne peut jamais être effectué avant l'inscription de l'élève et se fait au moyen d'un instrument de screening valide et fiable. Si les résultats du screening y donnent lieu, l'école prévoit un parcours langagier qui s'aligne sur la situation initiale et les besoins spécifiques de l'élève concerné au niveau de la langue d'enseignement.

    § 2. Pour les élèves qui, lors de leur première entrée dans l'enseignement primaire ordinaire, maîtrisent insuffisamment la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours, les écoles peuvent organiser une immersion linguistique.

    Par immersion linguistique, il faut entendre des activités d'enseignement à temps plein et intensives, ayant pour but d'inciter l'élève à acquérir la langue d'enseignement en fonction d'une intégration rapide dans les activités régulières d'enseignement, par une immersion de l'élève dans la langue d'enseignement.

    Les autorités scolaires peuvent organiser une telle immersion linguistique individuellement ou en commun. La durée de l'immersion linguistique de l'élève peut être d'un an au maximum.

    § 3. Dans le cas ou des écoles organisent l'immersion linguistique en commun, il y a une collaboration réciproque entre l'école d'inscription et l'école qui dispense l'immersion linguistique à l'élève. Cela implique entre autres l'organisation du transport de l'élève inscrit vers l'école où est organisée l'immersion linguistique, la communication entre l'école d'inscription et l'école où l'immersion linguistique est organisée, le suivi de l'élève qui subit l'immersion linguistique par l'école où l'élève est inscrit.

    § 4. L'enseignant qui dispense l'enseignement dans l'immersion linguistique est associé à la décision quant à la durée de l'immersion linguistique.

    § 5. Après l'immersion linguistique, l'élève s'intègre dans l'école d'inscription dans laquelle il suit les activités régulières d'enseignement.

    § 6. Par dérogation à l'article 3, 22°, a), l'organisation d'une immersion linguistique n'est pas considérée comme une restructuration.

    § 7. Les élèves qui subissent une immersion linguistique sont uniquement pris en compte pour le financement ou le subventionnement dans l'école où ils sont inscrits au jour de comptage. ".

    Art. II.4. A l'article 13 du même décret, remplacé par le décret du 20 mars 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes :

  3. le paragraphe 1er, 2°, est complété par une phrase, rédigée comme suit :

    " Si le test linguistique n'est pas organisé au plus tard le premier jour de classe de septembre, le test est organisé dans les trente jours calendrier du premier jour de présence dans l'enseignement primaire ordinaire; ";

  4. au paragraphe 1er, 3°, les mots " suivi un enseignement dans un établissement d'enseignement néerlandophone d'un Etat membre de la Nederlandse Taalunie " sont remplacés par les mots " suivi un enseignement néerlandophone dans un établissement d'enseignement en dehors de la Belgique ".

    Art. II.5. A l'article 18, § 1er, alinéa premier, du même décret, modifié par les décrets du 9 juillet 2010, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :

    " 3° disposer d'une preuve d'avoir suivi pendant l'année scolaire précédente un enseignement néerlandophone dans un établissement d'enseignement en dehors de la Belgique. ".

    Art. II.6. A l'article 19, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, le membre de phrase " - sans préjudice d'une dérogation accordée par le Gouvernement flamand dans des cas exceptionnels - " est abrogé.

    Art. II.7. L'article 20, § 2, point 2°, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 10 juillet 2003 et 7 juillet 2006, est complété une phrase, rédigée comme suit :

    " Participer à l'immersion linguistique est considérée comme une activité d'enseignement organisée pour lui ou son groupe d'élèves. ".

    Art. II.8. Dans l'article 21 du même décret, remplacé par le décret du 20 octobre 2000, les mots " le premier jour de classe après que " sont remplacés par les mots " à partir du jour où ".

    Art. II.9. Il est inséré dans le même décret un article 26bis/I, rédigé comme suit :

    " Art. 26bis/l. § 1er. Les parents qui optent pour un enseignement à domicile, doivent introduire à cet effet, auprès des services de la Communauté flamande, une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile, au plus tard le troisième jour de classe de l'année scolaire dans laquelle l'élève scolarisable suit un enseignement à domicile.

    Les informations sur l'enseignement à domicile doivent contenir au moins les éléments suivants :

  5. les données à caractère personnel des parents et de l'élève scolarisable qui suit un enseignement à domicile;

  6. les données de la personne qui dispensera l'enseignement à domicile, y compris le niveau de formation de l'/des enseignant(s) de l'enseignement à domicile;

  7. la langue dans laquelle l'enseignement à domicile sera dispensé;

  8. la période durant laquelle l'enseignement à domicile aura lieu;

  9. les objectifs pédagogiques qui sont aspirés avec l'enseignement à domicile;

  10. l'adéquation entre l'enseignement à domicile et les besoins d'apprentissage de l'élève scolarisable;

  11. et les ressources et moyens d'aide à l'enseignement qui seront utilisés pour l'enseignement à domicile.

    Les services compétents de la Communauté flamande mettront à disposition un document à cet effet.

    Par dérogation à l'alinéa premier, les parents qui inscrivent leurs enfants scolarisables à une des écoles suivantes ne doivent pas introduire une demande d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes :

  12. les écoles européennes;

  13. les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;

  14. les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' " Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);

  15. les écoles situées à l'étranger.

    § 2. Par dérogation au délai visé au § 1er, les parents des enfants scolarisables suivants peuvent à tout temps introduire une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes sur l'enseignement à domicile auprès des services compétents de la Communauté flamande :

  16. les enfants scolarisables qui prennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande dans le courant d'une année scolaire;

  17. les enfants scolarisables qui se rendent à l'étranger dans le courant d'une année scolaire, mais qui maintiennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande;

  18. les enfants scolarisables qui sont accompagnés par un centre d'encadrement des élèves et si ce centre d'encadrement des élèves, après avoir reçu les informations nécessaires des parents, n'émet pas de réserves contre la demande d'entamer un enseignement à domicile, dans les dix jours ouvrables après que le centre d'encadrement des élèves a été mis au courant de la déclaration. ".

    Art. II.10. Dans le même décret, il est inséré un article 26bis/2, rédigé comme suit :

    " Art. 26bis/2. § 1er. Les parents qui optent pour un enseignement à domicile, sont obligés d'inscrire l'enfant scolarisable auprès du jury en vue de l'obtention d'un certificat d'enseignement fondamental tel que visé à l'article 56, au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle l'enfant scolarisable a accompli l'âge de 11 ans avant le 1er janvier.

    Si l'enfant scolarisable ne se présente pas à temps auprès du jury ou s'il n'obtient pas le certificat d'enseignement fondamental après deux tentatives et au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle il ou elle a accompli l'âge de 13 ans avant le 1er janvier, les parents doivent inscrire l'enfant scolarisable, soit à une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit à une des écoles suivantes :

  19. les écoles européennes;

  20. les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;

  21. les écoles internationales...

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