Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés, en vue de l'introduction de modalités relatives au stockage géologique de dioxyde de carbone, de 6 juin 2014

Article 1er. Le présent arrêté prévoit, en complément aux et en exécution des dispositions du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, la transposition de la Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la Directive 85/337/CEE du Conseil, les Directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil.

Art. 2. Dans l'article 4, § 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés, le membre de phrase " en Lambert BD72/TAW " est remplacé par le membre de phrase " en Lambert BD72 pour les coordonnées x et y et en mTAW pour la coordonnée z ".

Art. 3. Dans l'article 5, § 1er, 8°, du même arrêté, les mots " et de tous les dépôts de déchets radioactifs " sont remplacés par le membre de phrase " de toutes les autorisations accordées dans le cadre de projets géothermiques ayant une profondeur minimale de 500 mètres, et de tous les dépôts de déchets radioactifs, y compris une modélisation explicitant les effets de la pression de l'activité envisagée dans le sous-sol à courte et longue distance en vue d'interactions potentielles de pression entre les activités existantes et prévues ".

Art. 4. A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans le paragraphe 1er, alinéas premier à quatre inclus, les mots " après l'introduction d'un dossier de demande jugé complet " sont remplacés par les mots " après que la demande est introduite et jugée complète " ;

  2. dans le paragraphe 2, alinéa deux, les mots " après l'introduction d'un dossier de demande jugé complet " sont chaque fois remplacés par les mots " après que la demande est introduite et jugée complète ".

    Art. 5. Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 2/1, comprenant les articles 14/1 à 14/27 inclus, rédigé comme suit :

    " Chapitre 2/1. - Le stockage géologique de dioxyde de carbone

    Section 1re. - Procédure de demande et critères d'autorisation pour des autorisations de prospection pour le stockage de dioxyde de carbone

    Art. 14/1. La demande d'une autorisation de prospection pour le stockage de dioxyde de carbone est adressée au Ministre en deux exemplaires, dont au moins un exemplaire doit lui parvenir par lettre recommandée. La demande est aussi introduite sur support électronique, y compris le matériel cartographique (format shape, grid, dwg, dxf ou dgn).

    Art. 14/2. § 1er. La demande comprend les éléments suivants :

  3. si le demandeur est une personne physique : le prénom, le nom, la profession, le domicile du demandeur et sa nationalité ;

  4. si le demandeur est une personne morale : le nom, la forme juridique, le siège social, les statuts et les documents attestant les pouvoirs des signataires de la demande, ainsi que les données de contact d'une personne de contact.

    Si le demandeur est une personne physique ou morale étrangère, il est tenu d'élire une adresse en Belgique faisant office d'adresse de correspondance.

    § 2. La demande comprend en outre les données suivantes :

  5. la durée pour laquelle l'autorisation est demandée et sa motivation ;

  6. la zone qui fait l'objet de la demande, avec indication de sa profondeur, superficie et situation, dont les coordonnées de délimitation sont exprimées en Lambert BD72 pour les coordonnées x et y, et en mTAW pour la coordonnée z.

    Art. 14/3. Les documents suivants sont joints à la demande :

  7. une note qui contient les éléments permettant d'apprécier les capacités techniques et la fiabilité du demandeur, avec au moins les données suivantes :

    1. les références, diplômes et titres professionnels des principaux cadres du demandeur et, en particulier, de ceux qui assureront l'exécution et le suivi des activités de prospection ;

    2. le cas échéant, une liste des activités de prospection comparables auxquelles le demandeur a participé au cours des dix dernières années, accompagnée d'un descriptif sommaire de ces activités ;

    3. un descriptif des moyens techniques qui seront utilisés pour l'exécution et le suivi des activités de prospection ;

    4. le cas échéant, les moyens techniques des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces possibilités techniques sont ou seront à la disposition du demandeur ;

  8. une note qui contient les éléments permettant d'apprécier la solidité financière du demandeur, contenant au moins les données suivantes :

    1. les comptes annuels des trois dernières années. Si le demandeur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de fournir ces documents, il peut être autorisé de prouver sa solidité financière au moyen d'autres données appropriées ;

    2. une description de la façon dont le demandeur compte financer les activités de prospection ;

    3. le cas échéant, les capacités financières des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale, ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces capacités financières sont ou seront à la disposition du demandeur ;

  9. un aperçu du développement professionnel et technique et du training du demandeur et de tous les membres du personnel ;

  10. un plan numérique à une échelle adéquate et maniable, sur lequel les limites de la zone sont indiquées. Le plan précise le lieu où le demandeur a l'intention de faire des examens géologiques, y compris l'indication des couches géologiques et des intervalles stratigraphiques, une estimation du nombre, de l'endroit, de la profondeur et de la méthode des forages envisagés, la situation des tracés séismiques et la technique envisagée pour l'examen séismique ;

  11. une note contenant un descriptif exhaustif de la façon dont le demandeur envisage d'effectuer les activités de prospection ;

  12. un calendrier de toutes les activités envisagées, y compris une estimation des investissements et coûts, et les analyses d'incertitude adoptées dans ce contexte ;

  13. une note géologique comprenant une description de la géologie locale et régionale, un état des examens de prospection utilisés pour l'étayage de la demande ou d'autres données géologiques, l'interprétation de ces données et l'analyse d'incertitude adoptée dans ce contexte ;

  14. pour la zone faisant l'objet de la demande et à un périmètre de dix kilomètres de celle-ci, un aperçu de toutes les autorisations accordées dans le cadre des chapitres II et III du décret du 8 mai 2009, de toutes les autorisations accordées dans le cadre de la loi du 18 juillet 1975 relative à la prospection et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz, de toutes les autorisations accordées dans le cadre de projets géothermiques ayant une profondeur minimale de 500 mètres, et de tous les dépôts de déchets radioactifs, y compris une modélisation explicitant les effets de la pression de l'activité envisagée dans le sous-sol à courte et longue distance en vue d'interactions potentielles de pression entre les activités existantes et prévues.

    Le Ministre peut à tout moment demander des informations supplémentaires lorsqu'il le juge nécessaire pour l'évaluation de la demande.

    Art. 14/4. Lors de l'évaluation des capacités techniques et de la fiabilité du demandeur, visées à l'article 38, § 1/1 et § 1/2, du décret du 8 mai 2009, il est de toute façon tenu compte des critères suivants :

  15. la connaissance en matière de géologie et en exploitation des mines du demandeur ;

  16. le cas échéant, l'expérience du demandeur en matière de stockage de dioxyde de carbone ou de travaux de prospection dans ce cadre, et la façon dont ces activités sont effectuées par lui ;

  17. les moyens techniques qui seront utilisés lors de l'exécution et la surveillance des activités ;

  18. le développement professionnel et technique et le training du demandeur et de tous les membres du personnel ;

  19. le cas échéant, les moyens techniques des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces possibilités techniques sont ou seront à la disposition du demandeur.

    Lors de l'évaluation de la solidité financière du demandeur, visée à l'article 38, § 1/1, du décret du 8 mai 2009, il est de toute façon tenu compte des critères suivants :

  20. les moyens financiers dont dispose le demandeur ;

  21. la façon dont le demandeur financera les activités envisagées ;

  22. le cas échéant, les capacités financières des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale, ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces capacités financières sont ou seront à la disposition du demandeur.

    Art. 14/5. Sur la proposition du Ministre, le Gouvernement flamand prend une décision sur la demande d'autorisation dans un délai de cent quatre-vingt jours après que la demande est introduite et jugée complète.

    Art. 14/6. Un arrêté du Gouvernement flamand en vertu duquel une autorisation de prospection pour le stockage de dioxyde de carbone est accordée ou refusée, est publié au Moniteur belge.

    Section 2. - Procédure de demande et critères d'autorisation pour des autorisations de stockage

    Art. 14/7. La demande d'une autorisation de stockage est adressée au Ministre en trois exemplaires, dont au moins un exemplaire doit lui parvenir par lettre recommandée. La demande est aussi introduite sur support électronique, y compris le matériel cartographique (format shape, grid, dwg, dxf ou dgn).

    Art. 14/8. § 1er. La demande comprend les éléments suivants :

  23. si le demandeur est une personne physique : le prénom, le nom, la profession, le domicile du demandeur et sa nationalité ;

  24. si le demandeur est une personne morale : le nom, la forme juridique, le siège social, les statuts et les documents attestant les pouvoirs des signataires de la...

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