LOI relative à l'organisation des cultes. (18 germinal an X). (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande pour les matières réglées par le AGF 2004-05-07/04; voir art. 275, 1°; ED : 01-03-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-08-2002 et mise à jour au 06-09-2004)., de 8 avril 1802

TITRE I. - DU REGIME DE L'EGLISE CATHOLIQUE DANS SES RAPPORTS GENERAUX AVEC LES DROITS DE LA POLICE DE L'ETAT.

Article 5. Toutes les fonctions ecclésiastique seront gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les règlements.

TITRE II. - Des Ministres.

Section 1. Dispositions générales.

Art. 9. Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés, dans leurs paroisses.

Art. 10. Tout privilège portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale est aboli.

Art. 11. Les archevêques et évêques pourront, avec l'autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous les autres établissements ecclésiastiques seront supprimés.

Section 2. Des archevêques ou métropolitains.

Art. 13. Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragants. En cas d'empêchement ou de refus de leur part, ils seront suppléés par le plus ancien évêque de l'arrondissement métropolitain.

Art. 14. Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendant de leur métropole.

Art. 15. Ils connaîtront des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques suffragants.

Section 3. Des évêques, des vicaires généraux et des séminaires.

Art. 20. Ils (les évêques) seront tenus de résider dans leurs diocèses...

Art. 21. Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux, et chaque archevêque pourra en nommer trois;

...

Art. 22. Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et, dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier.

En cas d'empêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire général.

Art. 23. Les évêques seront chargés de l'organisation de leurs séminaires...

Section 4. Des curés.

Art. 28. Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l'évêque désignera.

Art. 29. Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses.

Art. 30. Les curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 31. Les vicaires et desservants exerceront leur ministère sous la surveillance et la direction des curés.

Ils seront approuvés par l'évêque et révocables par lui.

Art. 34. Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre sans la permission de son évêque.

Section 5. Des chapitres cathédraux, et du gouvernement des diocèses pendant la vacance du siège.

Art. 36. Pendant la vacance des...

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