CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. - LIVRE II, TITRE VII. (Art. 589 à 644) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1984 et mise à jour au 28-12-2006), de 16 décembre 1808

TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE.

CHAPITRE I. - (DU CASIER JUDICIAIRE CENTRAL.) (NOTE : les articles 589 à 599 abrogés par L 10-07-1967, art. 1, 229° ont été introduit dans cette partie du CIC par L 1997-08-08/14)

Art. 589. Le Casier judiciaire central, dénommé ci-après " le Casier judiciaire ", est un système de traitement automatisé tenu sous l'autorité du Ministre de la Justice, qui assure, conformément aux dispositions du présent chapitre, l'enregistrement, la conservation et la modification des données concernant les décisions rendues en matière pénale et de défense sociale.

La finalité du Casier judiciaire est la communication des renseignements qui y sont enregistrés :

  1. aux autorités chargées de l'exécution des missions judiciaires en matière pénale;

  2. aux autorités administratives afin d'appliquer des dispositions nécessitant la connaissance du passé judiciaire des personnes concernées par des mesures administratives;

  3. aux particuliers lorsqu'ils doivent produire un extrait de Casier judiciaire;

  4. aux autorités étrangères dans les cas prévus par des conventions internationales.

    L'enregistrement des informations est effectué par les greffes des cours et tribunaux ou par le service du Casier judiciaire du Ministère de la Justice.

    En application de l'article 8, § 1er de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ces informations peuvent servir de base à des statistiques établies et diffusées à l'initiative du Ministère de la Justice.

    Art. 590. Pour chaque personne, le Casier judiciaire enregistre les informations suivantes :

  5. les condamnations à une peine criminelle, correctionnelle ou de police;

  6. les décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation ou la suspension probatoire, constatant la révocation de la suspension ou prononçant la révocation de la suspension probatoire, ou remplaçant la suspension simple par la suspension probatoire, prises par application des articles 3 à 6 et 13 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation;

    (2°bis. les ordres de paiement imposés par le procureur du Roi en application de l'article 65bis des lois coordonnées le 16 mars 1968 sur la police de circulation;)

  7. les décisions prononçant la révocation du sursis probatoire, prises par application de l'article 14 de la même loi;

  8. les décisions d'internement, de mise en liberté définitive ou à l'essai et de réintégration, prises à l'égard des anormaux par application des articles 7 et 18 à 20 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude;

  9. les décisions de mise à la disposition du gouvernement et d'internement prises à l'égard des récidivistes, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, par application des articles 22, 23, 23bis, 25bis et 26 de la même loi;

  10. les décisions d'internement des condamnés visés à l'article 21 de la même loi, et celles ordonnant leur retour au centre pénitentiaire;

  11. les déchéances de l'autorité parentale et les réintégrations, les mesures prononcées à l'égard des mineurs, énumérées à l'article 63 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, de même que les levées ou modifications de ces mesures décidées par le tribunal de la jeunesse par application de l'article 60 de la même loi;

  12. les arrêts d'annulation rendus par application des articles 416 à 442 ou des articles 443 à 447bis du présent code;

  13. les décisions de rétractation rendues par application des articles 10 à 14 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage;

  14. les décisions interprétatives ou rectificatives;

  15. les arrêts de réhabilitation rendus par application des articles 621 à 634 du présent code;

  16. les arrêtés de réhabilitation pris par application de l'arrêté-loi du 9 décembre 1943 sur la réhabilitation des gens de mer et sur l'extinction des poursuites répressives et des peines relatives à certaines infractions maritimes;

  17. les arrêtés de réhabilitation pris par application de l'arrêté-loi du 22 avril 1918 relatif à la réhabilitation militaire;

  18. les arrêtés de grâce;

  19. les décisions d'octroi ou de révocation de la libération conditionnelle;

  20. les décisions rendues en matière pénale par des juridictions étrangères à charge de Belges, qui sont notifiées au Gouvernement belge en vertu de conventions internationales, ainsi que les mesures d'amnistie, d'effacement de condamnation ou de réhabilitation prises par une autorité étrangère, susceptibles d'affecter ces dernières décisions, qui sont portées à la connaissance du Gouvernement belge.

    Le Casier judiciaire enregistre également les peines accessoires ou subsidiaires et les mesures de sûreté, ainsi que le sursis, simple ou probatoire, assortissant les condamnations.

    Les condamnations qui auraient déjà été enregistrées et qui feraient l'objet d'une décision d'acquittement prononcée à la suite d'un recours en opposition introduit durant le délai extraordinaire d'opposition ou d'un renvoi après annulation, sont effacées du Casier judiciaire.

    Art. 591. Les agents de niveau 1 du service du Casier judiciaire du Ministère de la Justice, nommément désignés par écrit, et les greffiers en chef, greffiers-chefs de greffe et greffiers-chefs de service des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire ont, uniquement dans le cadre de la gestion du Casier judiciaire, accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 8° et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

    Ces autorités sont autorisées à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques à seule fin d'identification des personnes inscrites dans le Casier judiciaire.

    Elles peuvent déléguer les facultés visées aux alinéas précédents à une ou plusieurs personnes chargées d'introduire les données du Casier judiciaire, désignées nommément et par écrit. Ces délégations doivent être motivées et justifiées par les nécessités du service.

    Les personnes visées à l'article 593 ont, dans le cadre de la consultation du Casier judiciaire, accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

    Le Roi fixe les conditions dans lesquelles ces autorisations sont données.

    Art. 592. Les greffiers transmettent au Casier judiciaire les décisions visées à l'article 590 dans les trois jours qui suivent celui où celles-ci sont passées en force de chose jugée.

    Ils sont responsables de la conformité des informations transmises aux décisions rendues par les juridictions.

    Art. 593. Les magistrats du ministère public (y compris le membre belge d'Eurojust), les juges d'instruction, les agents de niveau 1 des autorités administratives chargées de l'exécution des décisions rendues en matière pénale et des mesures de défense sociale nommément désignés par écrit, les fonctionnaires de police revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire visés à l'article 3 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les agents de niveau 1 des services de renseignements au sens de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, nommément désignés par écrit, et les membres de la Cellule de traitement des informations financières ainsi que les membres du personnel de celle-ci revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat, nommément désignés par écrit, ont accès en permanence, uniquement dans le cadre de leurs missions prévues par la loi qui requièrent la connaissance du casier judiciaire, aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire concernant chaque personne, à l'exception :

  21. des condamnations ayant fait l'objet d'une mesure d'amnistie;

  22. des décisions annulées par application des articles 416 à 442 ou des articles 443 à 447bis du présent code;

  23. des décisions de rétractation rendues par application des articles 10 à 14 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage;

  24. des condamnations et des décisions prononcées sur la base d'une disposition ayant fait l'objet d'une abrogation, à la condition que l'incrimination pénale du fait soit supprimée.

    Les magistrats du ministère public peuvent déléguer cette faculté, au sein du parquet, à une ou plusieurs personnes désignées nommément et par écrit. Les juges d'instruction peuvent déléguer cette faculté à leur greffier.

    Art. 594. Le Roi peut autoriser...

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