Décret relatif à l'enseignement XXIV, de 25 avril 2014

CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE II. - Enseignement fondamental

Art. II.1. A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :

  1. au point 25°, le mot " ou assumeront " est inséré entre le mot " assument " et le mot " ensemble " ;

  2. au point 30°, le membre de phrase " l'article 1er " est remplacé par le membre de phrase " article 1er, §§ 1er, 3, 7 ".

    Art. II.2. A l'article 13, § 1er du même décret, remplacé par le décret du 20 mars 2009 et modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 21 décembre 2012 et 19 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  3. le point 2° est remplacé par ce qui suit :

    " 2° être admis par le conseil de classe.

    La décision quant à l'admission est notifiée aux parents au plus tard le dixième jour de classe de septembre en cas d'une inscription avant le 1er septembre de l'année scolaire en cour, ou, en cas d'une inscription à partir du 1er septembre, au plus tard le dixième jour de classe après cette inscription. Dans l'attente de cette notification, l'élève est inscrit sous condition suspensive. En cas de dépassement du délai précité, l'élève est inscrit.

    La notification écrite aux parents d'une décision négative comprend également la motivation. " ;

  4. le point 3° est abrogé.

    Art. II.3. A l'article 18 du même décret, remplacé par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par les décrets des 21 décembre 2012 et 19 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  5. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. Par dérogation à l'article 13, § 1er, un élève qui atteint l'âge de cinq ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être inscrit dans l'enseignement primaire ordinaire après avis du CLB et après admission par le conseil de classe conformément à l'article 13, § 1er, 2°. " ;

  6. les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

    Art. II.4. A l'article 26 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :

  7. le paragraphe 1er, alinéa premier, est complété par la phrase suivante :

    " L'obligation scolaire est à temps plein pour les élèves scolarisables. " ;

  8. le paragraphe 3, abrogé par le décret du 7 juillet 2006, est réinséré dans la lecture suivante :

    " § 3. Les infractions à la réglementation relative à l'obligation scolaire sont sanctionnées conformément à l'article 5 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire. ".

    Art. II.5. L'article 26bis/2, § 1er, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013, est complété par les mots suivants :

    " , ou, si l'élève scolarisable est né en 2002, au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle il a accompli l'âge de douze ans avant le 1er janvier. ".

    Art. II.6. L'article 34 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013, est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. 34. § 1er. Les élèves ayant cinq ans au moins avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours qui sont dans l'impossibilité temporaire de suivre l'enseignement dans leur école à cause d'une maladie ou d'un accident, ont droit, aux conditions fixées par le gouvernement, à un enseignement temporaire en milieu familial, à un enseignement synchronisé par Internet ou à une combinaison des deux systèmes.

    § 2. Lors d'une absence de longue durée pour cause de maladie ou d'accident d'un élève scolarisable régulièrement inscrit, l'autorité scolaire est obligée d'informer les parents du droit à un enseignement temporaire en milieu familial et un enseignement synchronisé par Internet, ainsi que des possibilités et des modalités de ses systèmes.

    § 3. A la demande explicite des parents d'un élève tel que visé au paragraphe 1er, l'autorité scolaire est obligée d'organiser un enseignement temporaire en milieu familial ou un enseignement synchronisé par Internet.

    L'obligation de l'école d'organiser un enseignement temporaire en milieu familial pour l'élève ou le jeune enfant échoit pour la période pendant laquelle l'élève ou l'enfant en question séjourne dans un préventorium ou un hôpital où l'on dispense un enseignement du type 5 financé ou subventionné ou dans un service prévu à l'article X.1, 2°, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV. Pendant un tel séjour ou accueil, l'élève ou le jeune enfant peut continuer à suivre l'enseignement synchronisé par Internet.

    § 4. Le gouvernement détermine les conditions pour entrer en ligne de compte pour un enseignement temporaire en milieu familial et pour un enseignement synchronisé par Internet, ainsi que ce qu'il faut entendre par une absence de longue durée, comment l'enseignement en milieu familial et l'enseignement synchronisé par Internet doivent être organisés, sous quelle forme l'école recevra du soutien pour organiser l'enseignement en milieu familial et qui pourra organiser un enseignement synchronisé par Internet, à quelles conditions et suivant quelles modalités de subventionnement.

    Une absence de moins de vingt-et-un jours calendaires n'est pas considérée comme une absence de longue durée pour l'application du présent article, à moins qu'il ne s'agisse d'une absence causée par une maladie chronique.

    § 5. Le Gouvernement flamand détermine les conditions pour l'obtention de périodes de cours d'enseignement temporaire en milieu familial, ainsi que leur nombre et le mode de leur calcul. Les emplois organisés sur la base des périodes de cours visées à l'alinéa premier, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois. ".

    Art. II.7. A l'article 37bis du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, tel que remplacé par le décret du 8 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes :

  9. le paragraphe 4 est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit :

    " Si l'implantation, le niveau dans l'(les)implantation(s) ou le type dans l'(les) implantation(s) de l'élève fait l'objet d'une restructuration et disparaît de l'école, le maintien de l'inscription peut également être garanti dans une autre école faisant l'objet de la restructuration ou dans une autre école de la même autorité scolaire située à une distance raisonnable. Si l'école de l'élève fait l'objet d'une fusion, le maintien de l'inscription est garanti dans l'école fusionnée ou dans une autre école de la même autorité scolaire située à une distance raisonnable. Dans ces situations, l'autorité scolaire informe les parents concernés. " ;

  10. il est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit :

    " § 7. Si ses écoles ou implantations concernées se situent dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou si elles sont séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, une autorité scolaire peut choisir de considérer les écoles ou implantations en question comme un seul ensemble et de fixer une seule capacité, conformément à l'article 37novies, § 1er, pour la totalité des différentes écoles ou implantations situées dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie. Une autorité scolaire qui se sert de ces possibilités, doit en faire mention dans son règlement d'école. ".

    Art. II.8. A l'article 37ter, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :

  11. l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

    " Chaque période d'inscription commence avec les différentes périodes prioritaires, où priorité est donnée aux élèves mentionnés aux articles 37quater, ensuite aux élèves mentionnés à l'article 37quinquies, ensuite le cas échéant aux élèves mentionnés à l'article 37sexies et puis aux élèves mentionnés à l'article 37septies. "

  12. il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

    " Par dérogation au troisième alinéa, seules les périodes prioritaires visées aux articles 37quater et 37quinquies peuvent être prises ensembles pour ce qui est des écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. ".

    Art. II.9. A l'article 37sexies du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juin 2013, sont apportées les modifications suivantes :

  13. au paragraphe 2, 2°, " B1 " est remplacé par " B2 " ;

  14. au paragraphe 2 est ajouté un point c), rédigé comme suit :

    " c) en produisant la preuve d'une connaissance au moins suffisante du néerlandais après avoir subi un examen linguistique auprès du Bureau de sélection de l'Autorité fédérale ; " ;

  15. au paragraphe 2, le quatrième alinéa est abrogé ;

  16. au paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :

    " Le nombre d'élèves cité à l'alinéa premier sera déterminé par une autorité scolaire pour chaque capacité déterminée par l'autorité scolaire conformément à l'article 37novies, § 1er. " ;

  17. au paragraphe 3, le cinquième alinéa est remplacé par ce qui suit :

    " Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève dont la langue familiale est le néerlandais, peut être considéré comme étant un élève ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais, tel que visé au paragraphe 1er. Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève ayant au moins un...

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