Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services., de 9 mai 1994

Article 1. L'article 6 de l'arrÍtÈ royal du 27 novembre 1985 dÈterminant les rËgles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels crÈÈs pour les professions intellectuelles prestataires de services est complÈtÈ par l'alinÈa suivant :

" Il y a incompatibilitÈ entre le mandat de membre du Conseil national et le mandat de membre de la Chambre exÈcutive ou de la Chambre d'appel. "

Art. 2. L'article 9 du mÍme arrÍtÈ est complÈtÈ par l'alinÈa suivant :

" ß 4. Il y a incompatibilitÈ entre le mandat de membre de la Chambre exÈcutive et le mandat de membre de la Chambre d'appel. "

Art. 3. L'article 18, alinÈa 1er, du mÍme arrÍtÈ est remplacÈ par l'alinÈa suivant :

" Quinze jours au moins avant l'Èlection, le prÈsident adresse ‡ chaque Èlecteur le bulletin de vote par lettre. Celui-ci indique l'objet de l'Èlection, les noms et le nombre de candidats. Ceux-ci sont classÈs sur le bulletin de vote par ordre dÈcroissant, en fonction de la date et de l'heure de rÈception de leur candidature, l'ordre alphabÈtique Ètant retenu pour les candidatures reÁues simultanÈment. "

Art. 4. A l'article 23 du mÍme arrÍtÈ, les deux premiers alinÈas sont remplacÈs par les dispositions suivantes :

" Le nom de chaque membre votant est pointÈ, dans l'ordre de la rÈception des bulletins de votes, par le secrÈtaire dÈsignÈ ou sous son contrÙle, sur la liste qui a servi ‡ expÈdier les bulletins de vote.

Au jour et ‡ l'heure fixÈs pour l'Èlection, le prÈsident remet au bureau les enveloppes qu'il a reÁues. "

Art. 5. L'article 25 du mÍme arrÍtÈ est remplacÈ par la disposition suivante :

" Art. 25. Le bureau dÈsigne plusieurs membres non candidats pour lire successivement les bulletins ‡ haute voix. Les suffrages sont notÈs par les secrÈtaires, ou sous leur contrÙle, Èventuellement de maniËre informatisÈe. "

Art. 6. L'article 28 du mÍme arrÍtÈ est complÈtÈ par l'alinÈa suivant :

" La liste des Èlus effectifs et supplÈants, avec la mention de leur adresse, est publiÈe au Moniteur belge dans le mois qui suit le dÈpouillement des votes. "

Art. 7. A l'article 30, alinÈa 1er, du mÍme arrÍtÈ, le mot " proclamation " est remplacÈ par les mots " publication au Moniteur belge. "

Art. 8. Il est insÈrÈ dans le mÍme arrÍtÈ un article 68bis, rÈdigÈ comme suit :

" Art. 68bis. Les incompatibilitÈs mentionnÈes aux articles 6, alinÈa 2, et 9...

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