Comptes courants associés: intérêts ou dividendes?

AuteurMélanie Daube

Le Tribunal de 1re Instance d'Anvers a rendu, le 25 juin 2003 dernier, une décision concernant un cas d'application de l'article 18, alinéa 1er, 4° CIR 1992 aux intérêts d'un compte courant sur lequel était inscrite une dette de la société concernée.

Les faits ayant donné lieu à cette décision étaient classiques: une société avait acheté des actions à l'un de ses administrateurs ou actionnaires. Le prix avait été partiellement payé et faisait l'objet, pour le solde, d'une inscription en compte courant. Le fisc a prétendu qu'il s'agissait d'un prêt d'argent avec pour conséquence une requalification des intérêts payés en dividendes.

Selon la société, cette créance ne pouvait pas être qualifiée de "prêt d'argent".

Le Tribunal de 1re Instance d'Anvers a validé le point de vue du fisc et a décidé que ladite créance, inscrite en compte courant, devait être distinguée de sa "cause juridique".

Selon le tribunal, le fait que le prix d'achat n'ait pas encore été payé et que le vendeur ne l'ait pas encore réclamé montre que le vendeur a accordé à l'acheteur - la société - des délais de paiement. Autrement dit, il lui a consenti un crédit, "ce qui équivaut en droit, en l'occurrence à un prêt d'argent".

L'article 18, alinéa 1, 4° CIR 1992 établit un régime de requalification des intérêts en dividendes lorsqu'ils sont versés en rémunération d'avances consenties par des dirigeants d'entreprise ou des actionnaires, mais depuis l'entrée en vigueur de l'Arrêté royal du 20 décembre 1996, cet article n'est plus applicable que lorsque l'avance est consentie sous forme de "prêt d'argent représenté ou non par des titres".

La notion de "prêt d'argent" n'étant pas définie par le Code des impôts sur les revenus, il faut s'en référer aux principes de droit civil qui dominent le droit fiscal, aussi longtemps que ce dernier n'y a pas dérogé (Cass., 9 juillet 1931, Pas., 1931, I, 218).

L'argent étant une chose consomptible, le prêt visé est le prêt de consommation et non le prêt d'usage. La notion de prêt, et plus précisément de prêt d'argent, est donc plus restrictive que la notion d'avance puisqu'elle signifie que les personnes visées par l'article 18 CIR 1992 livrent à la société une certaine somme d'argent, à charge pour cette dernière de leur...

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