Décret coordonné de la communauté française sur les services de médias audiovisuels. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-07-2009 et mise à jour au, de 26 mars 2009

TITRE Ier - Dispositions générales (2)(*)

(*) Le présent décret vise notamment à transposer les directives européennes suivantes :

[1 - la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive " Services de médias audiovisuels ");]1

- la directive 95/47/CE relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision;

- la directive 98/84/CE concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionne;

- la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès");

- la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation");

- la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre");

- la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel");

[1 - la Directive 2009/140/CE du Parlement et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les Directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques.]1

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(1)

CHAPITRE Ier. - Définitions (4)

Article 1er.(5) Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

[2 1° Accès : la mise à la disposition d'un tiers par un opérateur de réseau, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques dans la mesure où ces services de communications électroniques servent à la fourniture de services de médias audiovisuels. Cette mise à disposition couvre notamment : l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non, en ce compris l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale; l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation; l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l'accès aux réseaux fixes et mobiles; l'accès aux systèmes d'accès conditionnel et l'accès aux services de réseaux virtuels;]2

[2 1° bis]2 Achat de programme : toute acquisition, par un éditeur de services ou pour son compte, d'un droit de diffusion sur un programme produit par au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en a assuré de la production déléguée, à l'exclusion d'un programme de communication publicitaire;(6)

  1. Audience cumulée : le nombre de téléspectateurs et/ou d'auditeurs différents dans la cible 4 ans et plus calculé pendant une durée ou une plage horaire définie,(7)

  2. Autopromotion : tout message diffusé à l'initiative d'un éditeur de services et qui vise à promouvoir ses propres services, programmes ou des produits connexes directement dérivés de ses propres programmes;(8)

  3. Centre du cinéma et de l'audiovisuel : le Centre du cinéma et de l'audiovisuel tel qu'organisé par la législation de la Communauté française en matière de cinéma;(9)

  4. Collège d'autorisation et de contrôle : le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA;(10)

  5. Commande de programme : la commande par un éditeur de services d'un programme, à l'exclusion d'un programme de communication commerciale, produit ou coproduit par au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en assure la production déléguée;(11)

  6. Communication commerciale : toute forme de message inséré dans un service de médias audiovisuels qui est conçu pour promouvoir ou vendre, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces messages sont insérés dans un service de médias audiovisuels moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale comprend notamment la communication commerciale interactive, la communication commerciale par écran partagé, la publicité, la publicité virtuelle, le parrainage, le télé-achat, l'autopromotion et le placement de produit;(12)

  7. Communication commerciale interactive : toute communication commerciale insérée dans un service de médias audiovisuels permettant grâce à une voie de retour, de renvoyer les utilisateurs - qui en font la demande individuelle par le biais d'une insertion dans le service d'un moyen électronique d'accès - à un nouvel environnement publicitaire, promotionnel ou commercial;(13)

  8. Communication commerciale par écran partagé : toute communication commerciale diffusée parallèlement à la diffusion d'un programme télévisuel par division spatiale de l'écran;(14)

  9. Communication commerciale clandestine : la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'éditeur de services dans un but publicitaire ou de vente et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie;(15)

  10. Conseil supérieur de l'Education aux Médias : le Conseil supérieur de l'Education aux Médias tel qu'organisé par la législation de la Communauté française en matière d'Education aux Médias;(16)

  11. Coproduction d'oeuvre audiovisuelle : la production d'une oeuvre audiovisuelle par un éditeur de services ou un distributeur de services et au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en assure la production déléguée;(17)

    [1 12°bis. CDJ : le Conseil de déontologie journalistique, créé au sein de l'IADJ;]1

  12. CSA : le Conseil supérieur de l'audiovisuel, tel qu'organisé par le titre VII du présent décret;(18)

  13. Dispositif illicite : tout dispositif et/ou composant matériel ou logiciel conçu, produit, adapté ou réalisé pour permettre l'accès à un service protégé et/ou rendant accessible un service protégé sous une forme intelligible sans l'autorisation du prestataire de services;(19)

  14. Distributeur de services : toute personne morale qui met à disposition du public un ou des services de médias audiovisuels de quelque manière que ce soit et notamment par voie hertzienne terrestre, par satellite ou par le biais d'un réseau de télédistribution. L'offre de services peut comprendre des services édités par la personne elle-même et des services édités par des tiers avec lesquels elle établit des relations contractuelles;

    Est également considérée comme distributeur de services, toute personne morale qui constitue une offre de services en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs;(20)

  15. Editeur de services : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé;(21)

  16. Embrouillage : la chaîne des opérations de traitement des signaux audio et vidéo d'un service de médias audiovisuels destiné à le rendre inintelligible à toute personne ne disposant pas des titres d'accès requis,(22)

  17. Evénement public : événement, organisé ou non, qui n'est pas de nature confidentielle et pour lequel il n'y a pas d'opposition à ce qu'il soit rendu public;(23)

  18. Fonds d'aide à la création radiophonique : Fonds budgétaire destiné à soutenir les projets de programmes de création radiophonique, à soutenir les radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente et les structures d'accueil pour la création radiophonique agréées par le Gouvernement;(24)

  19. Fréquence de réémission : la radiofréquence située à l'intérieur de la zone de services d'un émetteur et destinée à améliorer la zone de service de cet émetteur;(25)

  20. Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française(26)

  21. Hauteur de l'antenne : la hauteur de l'antenne par rapport au sol;(27)

    [1 22°bis. IADJ : l'Instance d'autorégulation de la déontologie journalistique en Communauté française;]1

    [2 22° ter. Interconnexion : la liaison physique et logique des réseaux publics de communications électroniques utilisés par le même opérateur de réseau ou un opérateur de réseau différent, afin de permettre la fourniture d'une même offre de services à des utilisateurs connectés à des réseaux différents. L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux publics.]2

  22. Oeuvre audiovisuelle : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants :

    1. le programme répond à la définition de l'oeuvre de fiction cinématographique ou télévisuelle au sens de l'article 1, 24° ou de l'oeuvre documentaire au sens de l'article 1, 25°;

    2. le programme n'est pas un des programmes suivants :

    - un programme télévisuel de plateaux, y compris celui qui...

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