Convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et le Burkina Faso, signée à Bruxelles le 14 janvier 2003., de 14 janvier 2003

Article 1. Objet.

La présente Convention générale a pour objet de définir le cadre politique, institutionnel et juridique de la coopération bilatérale directe, dont il sera convenu entre les deux Parties.

Art. 2. Objectifs de la coopération bilatérale directe.

Cette coopération a comme objectif prioritaire de favoriser le développement humain durable.

A cette fin, elle visera à combattre la pauvreté, en appuyant les grands axes du Cadre stratégique élaboré par le Burkina Faso: a) accélérer la croissance et la fonder sur l'équité; b) garantir l'accès des pauvres aux services sociaux de base; c) élargir les opportunités en matière d'emploi et d'activités génératrices de revenus pour les pauvres; d) promouvoir une bonne gouvernance.

Elle veillera également à promouvoir le partenariat entre les populations des Parties, à promouvoir la démocratie, l'Etat de droit, le rôle de la société civile, à favoriser le respect de la dignité humaine, des libertés et droits de l'Homme ainsi qu'à combattre toutes formes de discrimination basée sur des motifs sociaux, ethniques, religieux, philosophiques ou fondée sur le sexe.

Art. 3. Secteurs et thèmes prioritaires.

La coopération bilatérale directe entre les Parties se concentrera sur un ou plusieurs des secteurs suivants:

  1. les soins de santé de base, en ce compris la santé reproductive;

  2. l'enseignement et la formation;

  3. l'agriculture et la sécurité alimentaire;

  4. l'infrastructure de base;

  5. la prévention des conflits et la consolidation de la société;

    et sur les thèmes transsectoriels suivants :

  6. le rééquilibrage des droits et des chances des femmes et des hommes;

  7. le respect de l'environnement;

  8. l'économie sociale.

    Elle veillera en outre à renforcer le développement socio-économique endogène par les acteurs locaux, dans le cadre d'une approche participative et s'inscrira dans la philosophie du processus de décentralisation en cours au Burkina Faso.

    Enfin, elle privilégiera les initiatives de coopération régionale.

    Art. 4. Programmes indicatifs de coopération.

    Cette coopération se concrétisera par des programmes indicatifs de coopération validés ou définis d'un commun accord par la Commission mixte visée à l'article 5.

    Les objectifs de ces programmes s'inscriront dans ceux des plans de développement du Burkina Faso ainsi que dans ceux repris à l'article 2.

    Les programmes indicatifs de coopération se situeront en outre dans les secteurs et thèmes cités à l'article 3 et ils veilleront à :

    - renforcer les capacités institutionnelles et de gestion, accordant un rôle croissant à la gestion et à l'exécution locales;

    - la viabilité technique et financière après la cessation des apports belges;

    - utiliser un mode d'exécution efficace et efficient et situant les pouvoirs de décision le plus près possible des groupes cibles.

    Art. 5. Commission mixte.

    Une Commission mixte composée de représentants des deux Parties validera ou définira les programmes indicatifs de coopération visés à l'article 4, et en suivra et évaluera la mise en oeuvre pour leur apporter, le cas échéant, les adaptations nécessaires.

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