Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Kosovo, faite à Bruxelles le 20 février 2018, de 25 avril 2019

TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Définitions

  1. Pour l'application de la présente Convention, les termes suivants désignent :

    (1) "Belgique" : le Royaume de Belgique ;

    "Kosovo" : La République du Kosovo.

    (2) "Territoire" :

    En ce qui concerne la Belgique : le territoire du Royaume de Belgique ;

    En ce qui concerne le Kosovo : le territoire de République du Kosovo.

    (3) "Ressortissant" :

    En ce qui concerne la Belgique : une personne qui a la nationalité belge ;

    En ce qui concerne le Kosovo : une personne avec la citoyenneté kosovar

    (4) "Législation" :

    En ce qui concerne la Belgique : les lois et règlements concernant la sécurité sociale qui sont visés à l'article 2 de la présente Convention.

    En ce qui concerne le Kosovo : les lois et les actes subordonnées concernant la sécurité sociale qui sont visés à l'article 2 de la présente Convention.

    (5) "Autorité compétente" : les Ministres responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la législation visée à l'article 2 de la présente Convention.

    (6) "Organisme": l'institution, l'organisation ou l'autorité chargée d'appliquer, en tout ou en partie, les législations visées à l'article 2 de la présente Convention.

    (7) "Organisme compétent" : l'institution, l'organisation ou l'autorité chargée d'appliquer, en tout ou en partie, les législations visées à l'article 2 de la présente Convention et qui est compétente pour l'octroi des prestations.

    (8) "Période d'assurance" : toute période reconnue comme période d'assurance par la législation sous laquelle cette période a été accomplie, ainsi que toute période assimilée à une période d'assurance et reconnue par cette législation.

    (9) "Prestation" : toute pension, toute prestation en espèces prévue par la législation de chacun des Etats contractants, y compris tous compléments ou majorations qui sont applicables en vertu des législations visées à l'article 2 de la présente Convention.

    (10) "Membre de la famille" : toute personne définie ou admise comme membre de la famille par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies.

    (11) "Résidence" : le séjour habituel.

    (12) "Séjour " : le séjour temporaire, un séjour temporaire ne peut, sauf dispositions contraires dans la présente Convention, dépasser une période de 3 mois.

  2. Tout terme non défini au paragraphe 1er du présent article a le sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique.

    Art. 2. Champ d'application matériel

  3. La présente Convention s'applique :

    - en ce qui concerne la Belgique, aux législations relatives :

    (1) aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;

    (2) aux pensions de vieillesse et de survie des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants ;

    Et, en ce qui concerne le Titre II uniquement, aux législations relatives :

    (3) à la sécurité sociale des travailleurs salariés ;

    (4) au statut social des travailleurs indépendants ;

    - en ce qui concerne le Kosovo, aux législations relatives :

    (1) Le droit de pension contributive de l'âge ;

    (2) Le droit de pension d'invalidité lié à un accident de travail ou à une maladie professionnelle;

    (3) Le droit de pension de survie ;

    (4) Le droit à la pension du fonds d'épargne des pensions individuelles (2ème pilier).

  4. La présente Convention s'appliquera également aux législations qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.

  5. La présente Convention s'appliquera aux législations qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de l'Etat contractant qui modifie sa législation, notifiée à l'autre Etat contractant dans un délai de six mois à partir de la publication officielle desdites législations.

  6. La présente Convention n'est pas applicable aux législations instituant une nouvelle branche de sécurité sociale, sauf si un accord intervient à cet effet entre les autorités compétentes des Etats contractants.

    Art. 3. Champ d'application personnel

    Sauf dispositions contraires, la présente Convention s'applique aux personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation d'un ou des deux Etats contractants ainsi qu'à toute autre personne dont les droits dérivés proviennent des personnes mentionnées ci-dessus.

    Art. 4. Egalité de traitement

    A moins qu'il n'en soit autrement disposé dans la présente Convention, les personnes visées à l'article 3 de la présente Convention sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de l'Etat contractant dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.

    Art. 5. Exportation des prestations

  7. A moins que la présente Convention n'en dispose autrement les prestations prévues à l'article 2 de la Convention acquises au titre de la législation de l'un des Etats contractants ne peuvent être suspendues, ni subir aucune réduction ou modification du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Etat contractant.

  8. Les prestations prévues à l'article 2 de la Convention dues en vertu de la législation d'un des Etats contractant sont payées aux ressortissants de l'autre Etat contractant qui résident sur le territoire d'un Etat tiers dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de ressortissants du premier Etat contractant résidant sur le territoire de cet Etat tiers.

    Art. 6. Clauses de réduction ou de suspension

    Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d'un Etat contractant, en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus ou du fait de l'exercice d'une activité professionnelle, sont opposables aux bénéficiaires, même s'il s'agit de prestations acquises en vertu d'un régime de l'autre Etat contractant ou s'il s'agit de revenus obtenus ou d'une activité professionnelle exercée sur le territoire de l'autre Etat contractant.

    Toutefois, cette règle n'est pas applicable au cumul de deux prestations de même nature qui sont octroyées par les organismes compétents des deux Etats contractants conformément aux dispositions des Articles 16 et 19 de la présente Convention.

    TITRE II. - DISPOSITIONS DETERMINANT LA LEGISLATION APPLICABLE

    Art. 7. Règles générales

  9. Sous réserve des articles 8 à 11 de la présente Convention, la législation applicable est déterminée conformément aux dispositions suivantes :

    (1) la personne qui exerce une activité professionnelle en tant que salariée sur le territoire d'un Etat contractant est soumise à la législation de cet Etat même si l'employeur ou l'entreprise qui emploie ladite personne à son domicile ou son siège sur le territoire de l'autre Etat contractant ;

    (2) la personne qui exerce une activité professionnelle indépendante sur le territoire d'un Etat contractant est soumise à la législation de cet Etat ;

    (3) la personne qui fait partie du personnel roulant, navigant ou volant, d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d'un Etat contractant est soumise à la législation de ce dernier à condition que le transport est effectué entre les deux Etat contractants ;

    (4) la personne qui exerce une activité professionnelle salariée à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat contractant est soumise à la législation de l'Etat où cette personne a sa résidence.

  10. En cas d'exercice simultané d'une activité professionnelle indépendante en Belgique et salariée en Kosovo, l'activité exercée en Kosovo est assimilée à une activité salariée exercée en Belgique, en vue de la fixation des obligations qui résultent de la législation belge relative au statut social des travailleurs indépendants.

  11. La personne qui exerce simultanément une activité professionnelle indépendante sur le territoire des deux Etats contractants est soumise uniquement à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle. Pour la fixation du montant des revenus à prendre en considération pour les cotisations dues sous la législation de cet Etat contractant, il est tenu compte des revenus professionnels d'indépendant réalisés sur le territoire des deux Etats, conformément à leur législation respective.

  12. La personne qui exerce simultanément une activité salariée sur le territoire des deux Etats contractants est soumise uniquement à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle. Pour la...

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