Convention de sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc, de 20 mai 2022

TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er.

Définitions

  1. Pour l'application de la présente Convention:

    1. Le terme "Belgique" désigne: le Royaume de Belgique;

      Le terme " Maroc" désigne: le Royaume du Maroc.

    2. Le terme "territoire" désigne:

      - en ce qui concerne le Maroc: le territoire du Maroc et les zones adjacentes aux eaux territoriales du Maroc, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci, la zone économique exclusive et les zones sur lesquelles, en conformité avec la législation nationale et le droit international, le Maroc exerce sa juridiction ou ses droits souverains aux fins de l'exploitation et de l'exploration des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol (plateau continental) et des eaux surjacentes;

      - en ce qui concerne la Belgique: le territoire de la Belgique et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Belgique, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci, la zone économique exclusive et les zones sur lesquelles, en conformité avec la législation nationale et le droit international, la Belgique exerce sa juridiction ou ses droits souverains aux fins de l'exploitation et de l'exploration des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol (plateau continental) et des eaux surjacentes.

    3. Le terme "ressortissant" désigne:

      - en ce qui concerne la Belgique: une personne qui a la nationalité belge;

      - en ce qui concerne le Maroc: une personne qui a la nationalité marocaine.

    4. Le terme "législation" désigne: les lois et règlements concernant la sécurité sociale qui sont visés à l'article 2 de la présente Convention.

    5. Le terme "autorité compétente" désigne: les Ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la législation visée à l'article 2 de la présente Convention.

    6. Le terme "institution compétente" désigne: l'institution, l'organisme, l'organisation ou l'autorité chargée d'appliquer, en tout ou en partie, les législations visées à l'article 2 de la présente Convention.

    7. Le terme "personne assurée" désigne: par rapport aux différentes branches de sécurité sociale visées à l'article 2 de la présente Convention, toute personne entrant dans le champ d'application personnel de la présente Convention qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'Etat contractant compétent pour avoir droit aux prestations compte tenu des dispositions de la présente Convention.

    8. Le terme "période d'assurance" désigne: toute période reconnue comme telle par la législation sous laquelle cette période a été accomplie, ainsi que toute période assimilée reconnue par cette législation.

    9. Le terme "prestation" désigne: toute prestation en nature ou en espèces prévue par la législation de chacun des Etats contractants, y compris tous compléments ou majorations qui sont applicables en vertu des législations visées à l'article 2 de la présente Convention.

    10. Le terme "membre de la famille" désigne: toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou considérée comme ayant droit par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies, ou dans le cas visé à l'article 14 de la présente Convention, par la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle réside.

    11. Le terme "survivant" désigne: toute personne définie ou admise comme telle par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies.

    12. Le terme "résidence" désigne: le lieu où une personne réside habituellement.

    13. Le terme "séjour" désigne: le séjour temporaire, un séjour temporaire ne peut, sauf dispositions contraires dans la présente Convention, dépasser une période de 3 mois.

  2. Tout terme non défini au paragraphe 1er du présent article a le sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique.

    Art. 2.

    Champ d'application matériel

  3. La présente Convention s'applique:

    - pour la Belgique, aux législations concernant les régimes obligatoires relatifs:

    1. aux prestations en nature ou en espèces relatives à la maladie et à la maternité des travailleurs salariés;

    2. aux prestations en nature ou en espèces relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;

    3. aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés;

    4. aux prestations relatives à l'invalidité des travailleurs salariés, des marins de la marine marchande et des ouvriers mineurs;

    5. aux prestations familiales des travailleurs salariés;

      et, en ce qui concerne le titre II, la présente Convention s'applique à la législation relative à la sécurité sociale des travailleurs salariés;

      - pour le Maroc, aux législations concernant les régimes obligatoires relatifs:

    6. à la sécurité sociale des travailleurs salariés du secteur privé, couvrant les prestations suivantes: allocations familiales, indemnités journalières de maladie - maternité, allocations de décès, pensions d'invalidité, de vieillesse et de survivants;

    7. à l'assurance maladie obligatoire des travailleurs salariés du secteur privé tel que prévu par le code de la couverture médicale de base;

    8. aux accidents du travail et aux maladies professionnelles des travailleurs salariés du secteur privé.

  4. La présente Convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.

  5. Elle s'appliquera aux actes législatifs ou règlementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de l'Etat contractant qui modifie sa législation, notifiée à l'autre Etat contractant dans un délai de six mois à partir de la publication officielle desdits actes.

  6. La présente Convention n'est pas applicable aux actes législatifs ou réglementaires instituant une nouvelle branche de sécurité sociale, sauf si un accord intervient à cet effet entre les autorités compétentes des Etats contractants.

    Art. 3.

    Champ d'application personnel

    Sauf dispositions contraires, la présente Convention s'applique aux personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation de l'un des Etats contractants ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.

    Art. 4.

    Egalité de traitement

    A moins qu'il n'en soit autrement disposé dans la présente Convention, les personnes visées à l'article 3 sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de l'Etat contractant dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.

    Art. 5.

    Exportation des prestations

    1. A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, les prestations en espèces d'assurance maladie et maternité, d'invalidité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que celles relatives à la retraite et la survie, acquises au titre de la législation de l'un des Etats contractants ne peuvent être suspendues, ni subir aucune réduction ou modification du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Etat contractant.

  7. Les prestations de retraite et de survie, d'accidents du travail et de maladies professionnelles dues en vertu de la législation belge sont payées aux ressortissants marocains qui résident sur le territoire d'un Etat tiers dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de ressortissants belges résidant sur le territoire de cet Etat tiers.

  8. Les prestations d'invalidité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que celles relatives aux pensions de retraite et de survie dues en vertu de la législation marocaine, sont payées aux ressortissants belges qui résident sur le territoire d'un Etat tiers dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de ressortissants marocains résidant sur le territoire de cet Etat tiers.

    Art. 6.

    Clauses de réduction ou de suspension

  9. Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d'un Etat contractant, en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus, provenant de l'exercice d'une activité professionnelle, sont opposables aux bénéficiaires, même s'il s'agit de prestations acquises en vertu d'un régime de l'autre Etat contractant ou s'il s'agit de revenus obtenus d'une activité professionnelle exercée sur le territoire de l'autre Etat contractant.

  10. Toutefois, cette règle n'est pas applicable au cumul de deux prestations de même nature calculées au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies dans les deux Etats contractants.

    TITRE II. - DISPOSITIONS DETERMINANT LA LEGISLATION APPLICABLE

    Art. 7.

    Règles générales

  11. Sous réserve des articles 8 à 11 de la présente Convention, la législation applicable est déterminée conformément aux dispositions suivantes:

    1. le travailleur salarié qui exerce une activité professionnelle sur le territoire d'un Etat contractant est soumis à la législation de cet Etat;

    2. le travailleur salarié qui fait partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies routière, aérienne et ayant son siège sur le territoire d'un Etat contractant est soumis à la législation de ce dernier Etat.

  12. Le travailleur salarié qui exerce simultanément une activité sur le territoire des deux Etats contractants est, pour l'entièreté de ses activités salariées, soumis à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel il a sa résidence. Pour la fixation du montant des revenus à prendre en considération pour les cotisations dues sous la législation de cet Etat, il est tenu compte des revenus professionnels réalisés sur le territoire des deux Etats contractants.

    Art. 8.

    Règles particulières

  13. Le travailleur salarié qui, étant au service d'une entreprise ayant sur le territoire de l'un des Etats contractants un établissement dont il relève normalement, est détaché par cette entreprise sur le territoire de l'autre Etat contractant pour y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, reste, ainsi que les...

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