Convention entre le Royaume de Belgique et la République orientale de l'Uruguay tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude fiscale, et au Protocole, faits à Montevideo le 23 août 2013, de 23 août 2013

CHAPITRE Ier. - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Art. 1er. Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Art. 2. Impôts visés

  1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

  3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

    1. en ce qui concerne la Belgique:

      (i) l'impôt des personnes physiques;

      (ii) l'impôt des sociétés;

      (iii) l'impôt des personnes morales;

      (iv) l'impôt des non-résidents;

      y compris les précomptes et les additionnels auxdits impôts et précomptes,

      (ci-après dénommés " l'impôt belge ");

    2. en ce qui concerne l'Uruguay:

      (i) l'impôt sur le revenu des entreprises (Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas - IRAE);

      (ii) l'impôt sur le revenu des personnes physiques (Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas - IRPF);

      (iii) l'impôt sur le revenu des non-résidents (Impuesto a las Rentas de los No Residentes - IRNR);

      (iv) l'impôt pour l'assistance à la sécurité sociale (Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social - IASS);

      (v) l'impôt sur la fortune (Impuesta al Patrimonio - IP);

      (ci-après dénommés " l'impôt uruguayen ").

  4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.

    CHAPITRE II. - DEFINITIONS

    Art. 3. Définitions générales

    Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

    1. le terme " Belgique " désigne le Royaume de Belgique; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction;

    2. le terme " Uruguay " désigne le territoire de la République orientale de l'Uruguay, et lorsqu'il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire sur lequel la législation fiscale s'applique, y compris l'espace aérien et les zones maritimes sur lesquels, en conformité avec le droit international et le droit interne, l'Uruguay a des droits souverains ou une juridiction;

    3. les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, la Belgique ou l'Uruguay;

    4. le terme "impôt" désigne, suivant le contexte, l'impôt belge ou l'impôt uruguayen;

    5. le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

    6. le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

    7. le terme " entreprise " s'applique à l'exercice de toute activité ou affaire;

    8. les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

    9. l'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;

    10. l'expression " autorité compétente " désigne:

      (i) en ce qui concerne la Belgique, suivant le cas, le Ministre des Finances du Gouvernement fédéral et/ou du Gouvernement d'une Région et/ou d'une Communauté, ou son représentant autorisé;

      (ii) en ce qui concerne l'Uruguay, le Ministre de l'Economie et des Finances ou son représentant autorisé;

    11. le terme " national ", en ce qui concerne un Etat contractant, désigne:

      (i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet Etat contractant; et

      (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet Etat contractant;

    12. les termes " activité ", par rapport à une entreprise, et " affaires " comprennent l'exercice de professions libérales ou d'autres activités de caractère indépendant;

    13. l'expression " fonds de pension " désigne toute personne établie dans un Etat contractant:

      (i) qui administre des régimes de retraite ou fournit des prestations de retraite; ou

      (ii) qui obtient des revenus pour le compte d'une ou plusieurs personnes gérées afin d'administrer des régimes de retraite ou de fournir des prestations de retraite; et

      à condition qu'elle soit:

      (i) en ce qui concerne la Belgique, contrôlée par l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) ou par la Banque Nationale de Belgique ou inscrite auprès de l'administration fiscale belge; ou

      (ii) en ce qui concerne l'Uruguay, la Banco de Previsión Social, les fonds de pension (Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional - AFAP) et les organismes d'assurance régis par la loi 16.713 ainsi que les autres organismes de sécurité sociale régis par la législation uruguayenne.

  5. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

    Art. 4. Résident

  6. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

  7. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

    1. cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    2. si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;

    3. si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;

    4. si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

  8. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

    Art. 5. Etablissement stable

  9. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

    L'expression " établissement stable " comprend notamment:

    1. un siège de direction,

    2. une succursale,

    3. un bureau,

    4. une usine,

    5. un atelier et

    6. une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

  10. L'expression " établissement stable " englobe également:

    1. un chantier de construction ou de montage, mais seulement lorsque la durée de ce chantier dépasse 6 mois;

    2. la fourniture de services dans un Etat contractant, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais seulement lorsque ces salariés ou ce personnel sont présents sur le territoire de cet Etat contractant (pour le même projet ou un projet connexe) pendant une ou des périodes représentant un total de plus de six mois dans les limites d'une période quelconque de douze mois.

  11. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas " établissement stable " si:

    1. il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

    2. des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

    3. des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de...

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