CONVENTION d'extradition entre la Belgique et le Portugal., de 8 mars 1875

Article 1. Le gouvernement belge et le gouvernement portugais s'obligent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs propres sujets de naissance ou par naturalisation, tous les individus réfugiés de Portugal, des îles adjacentes et des possessions d'outre-mer en Belgique, ou réfugiés de Belgique en Portugal, dans les îles adjacentes et les possessions d'outre-mer, mis en prévention, accusés ou condamnés comme auteurs ou complices d'un des crimes ou délits énumérés dans l'article 3 de la présente convention, commis sur le territoire de l'un des deux Etats contractants.

Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande, pourvu que la législation du pays requis autorise, dans ce cas, la poursuite des mêmes faits commis hors de son territoire et si l'individu est sujet de l'Etat réclamant.

Art. 2. La demande d'extradition sera faite par la voie diplomatique. Elle sera accompagnée de la production, en original ou en expédition authentique, soit d'un jugement ou arrêt de condamnation, soit d'une ordonnance ou d'un arrêt portant renvoi de l'inculpé devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou d'un acte ayant la même force, décerné par l'autorité judiciaire étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés.

Ces pièces seront accompagnées d'une copie du texte de la loi, applicable au fait incriminé et, autant que possible, du signalement de l'individu réclamé.

En cas d'urgence et quand l'évasion est à craindre, l'individu poursuivi ou condamné pour l'un des faits donnant lieu à l'extradition, aux termes du présent traité, sera provisoirement arrêté sur l'avis, transmis par le télégraphe ou par tout autre moyen, de l'existence d'un mandat d'arrêt, d'une ordonnance ou d'un arrêt de renvoi devant la juridiction répressive, ou d'un jugement de condamnation à sa charge, ou de tout acte équivalent de procédure criminelle émanant de l'autorité judiciaire compétente, à la condition que cet avis soit donné par la voie diplomatique au gouvernement de la partie requise. Toutefois, l'inculpé sera mis en liberté après le délai de trois semaines, à compter du jour de son arrestation (à moins qu'il ne se soit produit auparavant une réclamation reconnue fondée du gouvernement dont il serait le sujet) s'il ne recoit communication d'aucun des documents exigés ci-dessus pour autoriser l'extradition.

Art. 3. L'extradition aura lieu pour les faits suivants :

  1. Homicide volontaire, parricide, infanticide, empoisonnement;

  2. Coups et blessures volontaires, infligés avec préméditation ou ayant causé soit la mort, sans l'intention de la donner, soit une maladie physique ou mentale paraissant incurable, soit une mutilation grave, soit la privation d'un membre, la perte de l'usage absolu d'un organe ou une incapacité permanente de travail personnel;

  3. Viol, attentat à la pudeur avec...

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