L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme : applicable en matière fiscale pour les sanctions.

AuteurTristan Krstic
Fonction Licencié en droit à l’Université Libre de Bruxelles (1997), il a également obtenu un diplôme d’études spécialisées en droit international à la même université avec grande distinction.

Dans un arrêt du 23 novembre 2006, la Cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme a jugé que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’appliquait à une procédure fiscale administrative en vertu de laquelle un contribuable finlandais s’est vu infliger un redressement fiscal au titre de la T.V.A. et une majoration d’impôt et ce sans qu’une audience publique n’ait été tenue préalablement.

L’article 6 contient les règles du procès équitable, dont le droit d’accès à un tribunal, la présomption d’innocence, le principe du contradictoire et le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

En principe, l’article 6 de ladite Convention n’est pas applicable à la procédure administrative fiscale sous son angle civil. Les litiges portant sur l’imposition proprement dite sont exclus du champ d’application de l’article 6.

Les majorations d’impôt et les accroissements sont toutefois fondés sur des normes poursuivant un but à la fois préventif et répressif. Cette considération suffit à elle seule à conférer un caractère pénal à une procédure.

La Cour a ainsi jugé que l’article 6 était applicable en l’espèce. Toutefois, la Cour n’a pas jugé que la Finlande avait violé cette disposition. En effet, même si la tenue d’une audience publique constitue un principe fondamental consacré par l’article 6 § 1er de la Convention et que ce principe revêt une importance particulière en matière pénale, où il doit y avoir un tribunal de première instance répondant aux exigences de l’article 6 (et où un justiciable peut légitimement exiger d’être entendu et de bénéficier de la possibilité d’exposer oralement ses moyens de défense, d’entendre les dispositions à sa charge, d’interroger et de présenter sa défense), cette obligation n’est pas absolue.

Selon la Cour, une telle audience publique n’est pas exigée dans les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière...

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