Convention environnementale relative à l'obligation de reprise des huiles usagées, de 17 février 2021

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Section 1. - Objet de la convention

Article 1er. § 1er. L'objet de la présente convention est de fixer les modalités d'exécution de l'obligation de reprise des huiles usagées conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.

§ 2. La convention a pour but de stimuler la prévention ainsi que d'améliorer la gestion des huiles usagées par la collecte sélective et le traitement adéquat des huiles usagées en tenant compte des contraintes organisationnelles, techniques, économiques et écologiques dans le contexte du développement durable.

§ 3. La convention a également pour objectif d'harmoniser autant que possible les modalités relatives à l'exécution de l'obligation de reprise entre les trois Régions.

Section 2. - Concepts et définitions

Art. 2. § 1er. Les concepts et définitions, mentionnés dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l'Environnement et l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion sont d'application pour cette convention, compte tenu du champ d'application et des définitions ci-dessous.

§ 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par ailleurs par :

  1. décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;

  2. arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets;

  3. huiles : toutes les huiles lubrifiantes et industrielles, qu'elles soient minérales, synthétiques, végétales ou animales, en particulier les huiles de moteurs, les huiles de boîtes de vitesse ainsi que les huiles de machines, de turbines, les fluides caloporteurs et les huiles hydrauliques;

  4. huiles usagées : les huiles usagées au sens de l'article 1er, 1° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;

  5. obligataire de reprise : le producteur d'huiles au sens de l'article 2, 20bis du décret. Pour les huiles incorporées dans les appareils ou véhicules neufs, l'obligataire de reprise est le producteur desdits appareils ou véhicules;

  6. prévention : la prévention au sens de l'article 2, 7, du décret;

  7. régénération des huiles usagées : la régénération au sens de l'article 1er, 8° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;

  8. traitement R 9 : le traitement R9 tel que défini à l'annexe III du décret;

  9. organisme de gestion : l'organisme ayant la forme d'une a.s.b.l., créé par les organisations conformément à l'article 22 de l'arrêté, ayant pour but d'atteindre les objectifs de la convention;

  10. codes déchets : les codes tels que définis à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;

  11. Administration : l'administration au sens de l'article 2, 22°, du décret;

  12. membre : tout membre d'une des organisations signataires, ayant donné mandat à son organisation et qui, vu ses activités, est soumis à l'obligation de reprise des huiles usagées et confie l'exécution de son obligation de reprise à VALORLUB;

  13. adhérent : tout producteur ou importateur d'huiles qui a conclu un contrat d'adhésion avec l'a.s.b.l. VALORLUB et confie l'exécution de son obligation de reprise à VALORLUB;

  14. VALORLUB : organisme de gestion, constitué le 14 décembre 2004 par les organisations et dont les statuts ont été publiés en langue française au Moniteur belge du 28 février 2005.

    Section 3. - Champ d'application

    Art. 3. § 1er. La convention environnementale est conclue entre les parties mentionnées ci-dessus conformément au décret et au décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l'Environnement. Cette convention lie les parties signataires ainsi que leurs membres et adhérents

    La liste des membres et des adhérents est tenue à jour et transmise annuellement à l'Administration avant le 20 avril de chaque année.

    Les organisations et VALORLUB s'engagent à informer leurs membres et adhérents des obligations découlant de la présente convention.

    VALORLUB est tenue des obligations imparties aux obligataires de reprise, membres ou adhérents à l'organisme de gestion, en exécution de l'article 4, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté.

    § 2. L'obligation de reprise ne s'applique qu'aux huiles usagées reprises sous les codes déchets suivants :

    08 03 19 Huiles dispersées provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation d'encres d'impression.

    12 01 06 Huiles d'usinage à base minérale contenant des halogènes, à l'exclusion de celles se présentant sous forme d'émulsions ou de solutions.

    12 01 07 Huiles d'usinage à base minérale, sans halogènes, à l'exclusion de celles se présentant sous forme d'émulsions ou de solutions.

    12 01 08 Emulsions et solutions d'usinage contenant des halogènes

    12 01 09 Emulsions et solutions d'usinage sans halogènes

    12 01 10 Huiles d'usinage de synthèse

    12 01 19 Huiles d'usinage facilement biodégradables

    13 01 04 Huiles hydrauliques chlorées sous forme d'émulsions

    13 01 05 Huiles hydrauliques non chlorées sous forme d'émulsions

    13 01 09 Huiles hydrauliques chlorées à base minérale.

    13 01 10 Huiles hydrauliques non chlorées à base minérale.

    13 01 11 Huiles hydrauliques synthétiques.

    13 01 12 Huiles hydrauliques facilement biodégradables.

    13 01 13 Autres huiles hydrauliques.

    13 02 04 Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale.

    13 02 05 Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale.

    13 02 06 Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques.

    13 02 07 Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodégradables.

    13 02 08 Autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification.

    13 03 06 Huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autres que ceux visés à la rubrique 13 03 01.

    13 03 07 Huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale.

    13 03 08 Huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques.

    13 03 09 Huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables.

    13 03 10 Autres huiles isolantes et fluides caloporteurs.

    13 08 02 Autres émulsions non spécifiées ailleurs.

    13 08 99 Huiles usagées non spécifiées ailleurs.

    20 01 26 Huiles usagées, collectées par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers, autres que celles visées à la rubrique 20 01 25.

    Les déchets susmentionnés, résultant de l'exploitation normale d'un navire et pour lesquels une contribution est déjà versée en raison d'autres lois internationales, ne relèvent pas de la présente obligation de reprise.

    § 3. La convention environnementale est d'application pour les huiles usagées d'origine ménagère et d'origine professionnelle, issues des huiles neuves mises sur le marché ou vendues par les membres ou adhérents.

    VALORLUB soumet, dans le respect des dispositions de l'article 2, 2°, du décret, à l'approbation de l'Administration, les critères de distinction entre les produits dont les déchets sont à considérer comme des déchets ménagers et les autres produits

    § 4. L'obligation de reprise s'exerce sans préjudice des compétences communales en matière de salubrité publique et de sécurité.

    § 5. La convention environnementale n'est pas d'application pour les déchets suivants :

    - les huiles et graisses de friture ou les autres huiles à usage alimentaire;

    - les polychlorobiphényles et les polychloroterphényles, les solvants, les produits de nettoyage, les détergents, les antigels, les liquides de frein, les combustibles et carburants terrestres et marins ou autres matières;

    - les liquides hydrauliques à base d'eau et/ou de glycols.

    Section 4. - Bonne gouvernance

    Art. 4. § 1er. L'application par les signataires de la présente convention se fait dans le respect des principes de bonne gouvernance suivants :

    - transparence de l'information;

    - processus de suivi dans l'élaboration des études;

    - confidentialité des informations protégeant un intérêt économique légitime;

    - introduction de principes de bonne conduite des parties signataires à la convention.

    § 2. VALORLUB met pleinement en oeuvre la présente convention de manière positive, professionnelle et transparente en vue du respect des objectifs environnementaux de la convention.

    § 3. L'Administration a une attitude d'ouverture, de confiance et de responsabilisation envers l'organisme de gestion dans la mise en oeuvre de la Responsabilité élargie du producteur et poursuit un équilibre entre objectifs environnementaux et impacts économiques.

    CHAPITRE II. - Prévention et sensibilisation

    Section 1. - Prévention

    Art. 5. § 1er. VALORLUB établit des mesures destinées à favoriser la prévention des déchets résultant des huiles que les adhérents et membres de VALORLUB mettent sur le marché. Elles précisent au moins :

  15. la nature et le poids des différents types de déchets;

  16. le relevé des dispositions déjà prises pour la réduction quantitative des déchets et/ou la diminution de leur nocivité pour l'environnement, et leur résultat;

  17. les mesures de prévention projetées, les objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs, les indicateurs de suivi et le calendrier d'actions.

    VALORLUB prend les initiatives nécessaires en matière de prévention quantitative et qualitative.

    Les initiatives concernent, entre autres :

    - la sensibilisation du consommateur, tant le particulier que l'utilisateur professionnel, sur :

    1. les effets potentiels des huiles usagées sur l'environnement et la santé humaine;

    2. les modes d'utilisation optimale des huiles;

    3. l'interdiction de mélanger des huiles usagées avec des PCB's ou avec d'autres déchets dangereux, d'ajouter ou de mélanger à des huiles usagées toute substance étrangère;

    4. les systèmes de collecte et de valorisation mis à leur disposition et du rôle qu'ils ont à jouer dans la...

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