Convention environnementale relative aux pneus usés en Région de Bruxelles-Capitale, de 13 mars 2019

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Cadre juridique

Article 1er. La présente convention environnementale fixe le mode de mise en exécution de l'obligation de reprise des pneus usés conformément au Titre II, Chapitre IV, Section 2 de l'arrêté du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets.

La présente convention environnementale est contraignante pour les parties précitées ainsi que pour les producteurs, distributeurs et détaillants qui sont soumis à l'obligation de reprise des pneus usés et qui, soit sont membres des organisations signataires de la présente convention environnementale et, à cette fin, leur ont donné un mandat, soit ne sont pas membres d'une de ces organisations mais ont conclu un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion ou ont signé la Charte pour les points de collecte enregistrés. Une liste des producteurs, distributeurs et détaillants qui sont liés par la présente convention environnementale est mise à la disposition de Bruxelles Environnement, sur simple demande.

Définitions et notions

Art. 2. § 1. Les notions et définitions mentionnées dans l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets et l'arrêté du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets sont d'application à la présente convention environnementale sans préjudice aux définitions complémentaires y décrites.

§ 2. En vue de l'application de la présente convention environnementale, l'on entend par :

  1. Plan de gestion : un document comprenant au moins les parties suivantes :

    * Un plan de prévention ;

    * Un aperçu des actions des producteurs, notamment par le biais des distributeurs et des détaillants à destination des utilisateurs (cf. plan de communication) ;

    * Un aperçu des actions relatives à la collecte et au traitement des pneus usés (cf. plan de communication et plan de collecte) ;

    * Un plan financier ;

    * Les critères d'homologation des opérateurs ;

    * Une évaluation annuelle lors de son actualisation, comprenant notamment les modalités de l'article 29 et les éléments contenus dans l'annexe I de la convention.

  2. Réemploi : le réemploi d'un pneu usé dans un but similaire au but auquel il était destiné à l'origine et ce sans rechapage ou autre modification physique ou chimique.

  3. Préparation en vue du réemploi : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue du réemploi, par laquelle un pneu usé est préparé de manière à être réemployé sans rechapage ou autre modification physique ou chimique.

  4. Pneu : tout pneu en caoutchouc, pneumatique ou plein, en ce compris les bandages et à l'exception de pneus de vélo.

  5. Pneu réemployable : tout pneu qui satisfait aux normes légales visant son utilisation d'origine, sans modification physique ou chimique.

  6. Pneu usé : tout pneu qui, sans préparation en vue du réemploi, ne peut pas ou ne peut plus être utilisé conformément à sa destination initiale et dont le détenteur se défait, a l'intention ou l'obligation de se défaire.

  7. Pneu rechapable : tout pneu usé qui dans l'état où il se trouve ne peut plus être réemployé et dont la bande de roulement peut être remplacée pour qu'il soit réaffecté à son utilisation d'origine.

  8. Pneu valorisable : tout pneu usé qui dans l'état où il se trouve ne peut plus être réemployé et qui n'est pas rechapable.

  9. Opérateur : toute personne physique ou morale disposant des autorisations et agréments légaux requis dans le cadre de l'exercice de sa prestation de services dans la cadre de la présente convention pour son propre compte ou pour le compte de tiers.

  10. Opérateur homologué : tout opérateur à qui l'organisme de gestion a délivré une homologation ou une certification, communiquée à Bruxelles Environnement, lui permettant de prester des services rémunérés ou non, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, à la demande de l'organisme de gestion dans le cadre de l'exécution de la présente convention environnementale et qui a conclu le contrat-type relatif à son activité ou est soumis à un cahier des charges relatif à son activité.

  11. Opérateur de collecte/collecteur homologué : tout opérateur homologué dont l'activité consiste à collecter des pneus usés auprès de points de collecte enregistrés..

  12. Point de collecte enregistré : tout point de vente adhérent au système de collecte mis en place par l'organisme de gestion, soit un utilisateur enregistré, soit un lieu où les pneus usés peuvent être déposés et dont l'exploitant moyennant signature de la Charte pour les points de collecte enregistrés adhère au système de collecte mis en place par l'organisme de gestion.

  13. Opérateur de tri : tout opérateur homologué dont l'activité consiste à trier les pneus usés en vue de leur réemploi, rechapage et recyclage ou d'autres types de valorisation.

  14. Opérateur de prétraitement : tout opérateur homologué et autorisé par les autorités conformément à la réglementation dont l'activité consiste à traiter les pneus usés valorisables afin de permettre leur utilisation, soit dans un processus industriel, soit en tant que combustible de substitution (valorisation énergétique). Est considérée comme entreprise de prétraitement, toute entreprise produisant du granulat ou du broyat.

  15. Opérateur de traitement : tout opérateur homologué par l'organisme de gestion et autorisé par les autorités conformément à la réglementation dont l'activité consiste dans la valorisation des pneus usés non réutilisables, après prétraitement ou non, soit afin de permettre leur utilisation dans un processus industriel, soit comme combustible de substitution (valorisation énergétique), soit comme carcasse destinée au rechapage.

  16. Bruxelles Environnement : L'organisme d'intérêt public créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement.

  17. Organisme de gestion : association sans but lucratif qui coordonne les activités qui découlent des dispositions de la présente de la convention environnementale, constituée par un(e) ou plusieurs organisations et/ou membres d'une organisation, en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets.

  18. Arrêté gestion des déchets : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets.

  19. Ordonnance déchets : Ordonnance du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juin 2012 relative aux déchets.

  20. Producteur : parmi les producteurs de produits au sens de l'article 3, 13° de l'ordonnance déchets, toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication a distance :

    1. est établie en Belgique et fabrique des produits sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des produits et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire belge;

    2. est e]tablie en Belgique et revend, en Belgique, sous son propre nom ou sa propre marque, des e]quipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être conside]re] comme producteur lorsque la marque du producteur figure sur l'e]quipement, conforme]ment au point a);

    3. est e]tablie en Belgique et met sur le marché sur le territoire belge, a titre professionnel, des produits provenant d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre de l'Union Européenne;

    4. est établie en Belgique et fabrique ou importe un produit et l'affecte à son propre usage, à titre professionnel.

    La personne qui assure exclusivement un financement en vertu de, ou conformément a un contrat de financement, n'est pas conside]re]e comme "producteur", à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des points a) à d).

  21. Contrat-type : il s'agit d'un contrat uniforme passé entre l'organisme de gestion et les opérateurs homologués définissant les modalités opérationnelles entre les parties dans le cadre de la présente convention.

  22. Contrat d'adhésion : il s'agit d'un contrat signé entre les producteurs et l'organisme de gestion définissant l'ensemble des tâches qui incombent aux producteurs dans le cadre de la présente convention.

  23. Charte : il s'agit d'un contrat signé entre un point de collecte enregistré, et l'organisme de gestion définissant l'ensemble des tâches qui incombent au point de collecte dans le cadre de la reprise des pneus usés.

  24. Membre : producteur, qui par le biais d'un contrat d'adhésion, délègue à l'organisme de gestion l'exécution des obligations qui découlent de sa responsabilité élargie du producteur.

    Objectifs

    Art. 3. § 1. En application de l'arrêté gestion des déchets, les dispositions suivantes seront d'application :

    * Tous les pneus usés présentés, sont collectés avec un maximum de 100 % du nombre de pneus neufs mis sur le marché par les producteurs qui ont signé un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion ;

    * Les producteurs sont tenus d'atteindre chaque année un taux global cumulé de minimum 55 % de réemploi, rechapage et/ou recyclage des pneus collectés ;

    * Le taux de réemploi et le taux de rechapage sont chacun de minimum 10 % ;

    * Les autres pneus collectés devront être traités avec valorisation énergétique ;

    * L'élimination de pneus usés est interdite.

    Nonobstant les 100 % mentionnés au 1er tiret ci-dessus, un taux de collecte de minimum 85 % des pneus mis sur le marché belge par les producteurs membres de l'organisme de gestion doit être atteint. Si ce taux n'est pas atteint l'organisme de gestion établit un rapport à l'intention des autorités expliquant les raisons pour lesquelles ce seuil n'a pas été atteint et proposant des mesures permettant d'atteindre cet objectif.

    § 2. Pour atteindre au mieux les objectifs, l'organisme de gestion conclut avec les opérateurs homologués des contrats couvrant l'ensemble des obligations prévues par la présente convention. Dans ce contexte, l'organisme de gestion élabore des mesures adéquates en vue d'atteindre ces objectifs.

    § 3. Les résultats de collecte et de traitement atteints en Région de Bruxelles-Capitale font l'objet d'une évaluation annuelle...

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