Convention sur les droits politiques de la femme., de 31 mars 1953

Article 1. Les femmes auront, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit de vote dans toutes les élections, sans aucune discrimination.

Art. 2. Les femmes seront, dans des conditions d'égalité avec les hommes, éligibles à tous les organismes publiquement élus, constitués en vertu de la législation nationale, sans aucune discrimination.

Art. 3. Les femmes auront, dans des conditions d'égalité, le même droit que les hommes d'occuper tous les postes publics et d'exercer toutes les fonctions publiques établis en vertu de la législation nationale, sans aucune discrimination.

Art. 4. 1. La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations-Unies et de tout autre Etat auquel l'Assemblée générale aura adressé une invitation à cet effet.

  1. Elle sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations-Unies.

    Art. 5. 1. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les Etats visés au paragraphe premier de l'article 4.

  2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations-Unies.

    Art. 6. 1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.

  3. Pour chacun des Etats qui la ratifieront ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

    Art. 7. Si, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, un Etat formule une réserve à l'un des articles de la présente Convention, le Secrétaire général communiquera le texte de la réserve à tous les Etats qui sont ou qui peuvent devenir parties à cette Convention. Tout Etat qui n'accepte pas ladite réserve peut, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de cette communication (ou à la date à laquelle il devient partie à la Convention), notifier au Secrétaire général qu'il n'accepte pas la réserve. Dans ce cas, la Convention n'entrera pas en vigueur entre ledit Etat qui formule la réserve.

    Art. 8. 1. Tout Etat contractant peut dénoncer la présente Convention par une notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations-Unies. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

  4. La présente Convention cessera d'être en vigueur à partir de la date à laquelle aura pris effet la dénonciation qui ramènera à moins de six le nombre des Parties.

    Art. 9. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'aura pas été réglé par voie de négociations sera porté, à la requête de l'une des Parties au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet, à moins que les parties intéressées ne conviennent d'un autre mode de règlement.

    Art. 10. Seront notifiés par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations-Unies à tous les Etats membres et aux Etats non membres visés au paragraphe premier de l'article 4 de la présente Convention :

    1. Les signatures apposées et les instruments de ratification reçus conformément à l'article 4,

    2. Les instruments d'adhésion reçus conformément à l'article 5,

    3. La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article 6,

    4. Les communications et notifications reçues conformément à l'article 7,

    5. Les notifications de dénonciation reçues conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'article 8,

    6. L'extinction résultant de l'application du paragraphe 2 de l'article 8.

    Art. 11. 1. La présente Convention dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront également foi, sera déposée aux archives de l'Organisations des Nations-Unies.

  5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations-Unies en fera parvenir une copie certifiée conforme à tous les Etats membres et aux Etats non membres visés au paragraphe premier de l'article 4.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature à New-York, le trente et un mars mil neuf cent cinquante-trois.

    Pour l'Argentine :

    (Traduction).

    Avec des réserves à l'article 9.

    Rodolfo Munoz.

    Pour la Bolivie :

    Carmen S. B. de Lozada.

    9 avril 1953.

    Pour le Chili :

    Rudecindo Ortega.

    Gabriela Mistral.

    Pour le Costa-Rica :

    Tattenbach.

    Pour Cuba :

    Dr. Emilio Nunez Portuondo.

    Pour le Guatemala :

    (Traduction).

    Avec des réserves concernant l'article 9 de la Convention et étant entendu que la Convention s'appliquera, conformément à la Constitution politique nationale, à la femme qui est citoyenne guatémaltèque.

    Eduardo Castillo Arriola.

    Pour Israël :

    Abba Eban.

    14 avril 1953.

    Pour l'Inde :

    (Traduction) :

    Avec la réserve ci-après :

    " Les dispositions de l'article 3 de la Convention ne seront pas applicables en ce qui concerne le recrutement et les conditions de service dans les forces armées de l'Inde ou dans les forces chargées du maintien de l'ordre public dans l'Inde ".

    Rajeshwar Dayal.

    Le 29 avril 1953.

    Pour l'Indonésie :

    L. N. Palar.

    Pour la Yougoslavie :

    Leo Mates.

    Pour la République Socialiste Soviétique d'Ukraine :

    (Traduction) :

    Avec les...

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