Convention collective de travail n° 32/7 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, de 23 avril 2019

Article 1er. Dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° d'une part, le maintien des droits des travailleurs dans tous les cas de changement d'employeur du fait du transfert conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise ; ".

Art. 2. A l'article 2 de la même convention, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 5° est remplacé par ce qui suit :

    " 5° reprise de l'actif :

    - soit l'établissement d'un droit réel sur tout ou partie de l'actif d'une entreprise en faillite avec la poursuite de l'activité principale de l'entreprise ou d'une division de celle-ci ;

    - soit la poursuite de l'activité principale de l'entreprise ou d'une division de celle-ci par un employeur qui n'a pas repris tout ou partie de l'actif de l'entreprise en faillite ; il est indifférent que l'activité principale de l'entreprise soit poursuivie avec des travailleurs réengagés par l'employeur qui a repris l'actif ou par des tiers ; " ;

  2. Le 6° est remplacé par ce qui suit :

    " 6° date de la faillite : date du jugement déclaratif de faillite, au sens de l'article XX.100 du Code de droit économique ; " ;

  3. Le 7° est abrogé.

    Art. 3. L'article 8bis de la même convention est abrogé.

    Art. 4. L'article 11 de la même convention est remplacé par ce qui suit :

    " Le présent chapitre s'applique en cas de reprise de travailleurs consécutive à la reprise de tout ou partie de l'actif d'une entreprise en faillite, à condition que la reprise intervienne dans un délai de deux mois à partir de la date de la faillite.

    Ce délai peut être prolongé de deux mois, lorsqu'à l'expiration de ce délai :

    - le curateur confirme, par écrit, au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises que des négociations restent en cours avec un candidat-repreneur, ou

    - le curateur a omis de communiquer au Fonds les informations prévues à l'article 50, § 1er, 4° de l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises.

    Le second délai, prévu à l'alinéa 2, peut encore être prolongé de deux mois si, à l'expiration de ce second délai, le curateur confirme, par écrit, au Fonds que des négociations restent encore en cours avec un candidat-repreneur.

    Le présent chapitre est applicable aux travailleurs qui, à la date de la faillite, sont encore liés par un contrat de travail ou d'apprentissage, ainsi qu'aux travailleurs licenciés au cours de la période d'un mois précédant cette date, à condition que ces travailleurs aient droit à une indemnité de rupture et que cette indemnité ne leur ait pas été payée en tout ou en...

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