Convention collective de travail n° 130 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant, pour 2019 et 2020, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, de 23 avril 2019

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention s'applique aux travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs qui les occupent.

CHAPITRE II. - Cadre Interprofessionnel

Art. 2. § 1er. La présente convention collective de travail vise à octroyer, en cas de licenciement, un droit à un complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 59 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2020 et ont au moins 33 ans de carrière professionnelle, à condition :

  1. qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils aient travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° 46septies du 25 avril 1995 et n° 46duodecies du 19 décembre 2001;

    et

  2. qu'ils relèvent d'une commission ou sous-commission paritaire qui a conclu une convention collective de travail qui introduit ou prolonge un tel régime;

    § 2. Cette convention collective vise également à octroyer un complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 59 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2020 et ont au moins 33 ans de carrière professionnelle, à condition :

  3. qu'ils aient été occupés dans le cadre d'un métier lourd :

    1. soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail ;

    2. soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail ;

    et

  4. qu'ils relèvent d'une commission ou sous-commission paritaire qui a conclu une convention collective de travail qui introduit ou prolonge un tel régime.

    Pour l'application de la présente convention, l'on entend par métier lourd :

    1. le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes d'au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement n'excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipes;

    2. le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins onze heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins trois heures et un nombre minimum de prestations de sept heures. Par permanent, il faut entendre que le service interrompu soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime;

    3. le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

      Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, a), et du paragraphe 2, alinéa 2, 3°, est assimilé aux travailleurs visés à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, le personnel navigant occupé à des travaux de transport par air qui est occupé habituellement dans des régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, mais à l'exclusion :

      1) des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures ;

      2) des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures.

      § 3. Cette convention collective vise en outre à octroyer un complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où ils sont licenciés, répondent aux conditions cumulatives suivantes :

      - ils ont été occupés par un employeur qui relève de la commission paritaire de la construction ;

      - ils disposent d'une attestation qui confirme leur incapacité à continuer leur activité professionnelle, délivrée par un médecin du travail ;

      - dans la commission paritaire de la construction, une convention collective de travail doit avoir été conclue qui prévoit entre autres...

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