Convention collective de travail n° 135 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, de 23 avril 2019
CHAPITRE Ier. - Portée de la convention
Article 1er. La présente convention collective de travail est conclue en vue de donner exécution à l'article 3, § 7, alinéas 3 et 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Elle a pour objet de fixer, pour la période 2019-2020 l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé aux travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.
Commentaire
La présente convention collective de travail doit être lue concomitamment à la convention collective de travail n° 134 du 23 avril 2019 instituant, pour 2019 et 2020, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.
CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2. La présente convention s'applique aux travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs qui les occupent.
CHAPITRE III. - Cadre interprofessionnel déterminant l'âge applicable aux travailleurs licenciés ayant une carrière longue
Art. 3. Pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé aux travailleurs licenciés ayant une carrière longue est fixé à 59 ans.
Le travailleur doit avoir atteint l'âge fixé à l'alinéa précédent au plus tard à la fin du contrat de travail et durant la durée de validité de la présente convention. Le travailleur doit en outre être licencié durant la période de validité de la présente convention.
Commentaire
La présente convention collective de travail fait usage de la faculté de prolonger, en l'adaptant, le dispositif dérogatoire lié à la condition d'âge prévue par l'article 3, § 7, alinéa 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007.
La présente disposition est valable pour une période de deux ans, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Pour la période 2019-2020, les secteurs peuvent conclure une convention collective de travail sectorielle en application de la présente convention.
Les secteurs qui souhaitent appliquer le régime dérogatoire lié à l'âge en exécution de l'article 3, § 7, alinéas 3 et 4 de l'arrêté royal doivent se référer explicitement à la présente convention en application de leur convention collective de travail.
La présente convention collective de travail pourra être prorogée ou adaptée après 2020 selon les mêmes modalités, l'âge minimum de 59 ans étant relevé à 60 ans à partir du 1er...
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