Convention collective de travail n° 90/3 du 27 novembre 2018, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats, de 27 novembre 2018

Article 1er. A l'article 8 de la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats, le 9° "la durée de validité du plan", est abrogé.

Art. 2. L'article 11 de la même convention collective de travail est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Toute modification des objectifs ou des niveaux à atteindre ne peut intervenir que pour le futur et ne peut donc porter sur une période de référence échue ou en cours.".

Art. 3. L'article 13 de la même convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante :

"L'acte d'adhésion mentionne obligatoirement :

  1. le numéro d'identification (n° BCE) de l'entreprise;

  2. le nom de l'entreprise;

  3. l'adresse de l'entreprise;

  4. l'identité de la personne qui représente l'entreprise (nom, prénom et qualité);

  5. le ou les numéros de commissions paritaires compétentes pour les travailleurs concernés;

  6. la date d'entrée en vigueur et la date de fin de l'acte d'adhésion à durée déterminée ou la date d'entrée en vigueur et les modalités et le délai de dénonciation de l'acte d'adhésion à durée indéterminée ou de l'acte d'adhésion à durée déterminée comportant une clause de prolongation;

  7. la date à laquelle l'acte d'adhésion a été signé;

  8. la signature des personnes habilitées à signer conformément au 4° du présent article;

  9. le cas échéant, l'indication qu'il y a eu conversion d'un système d'avantages liés aux résultats existant, introduit en dehors du cadre des avantages non récurrents liés aux résultats, tels que prévu à l'article 6, § 2 de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, et que le système converti est annexé à l'acte d'adhésion;

  10. la déclaration que dans l'entreprise, il existe ou non une délégation syndicale pour les travailleurs concernés pour lesquels l'avantage est prévu. En cas de présence d'une telle délégation syndicale, le plan d'octroi doit être introduit par convention collective de travail;

  11. la déclaration qu'il y a eu ou non des observations formulées au registre et qu'il a été adressé à la Direction générale contrôle des lois sociales. Si des observations ont été formulées, la déclaration selon laquelle les points de vue divergents ont été conciliés;

  12. conformément à l'article 10bis de la présente convention, la déclaration qu'il existe ou non un plan de prévention dans l'entreprise;

  13. la déclaration que l'entreprise n'a pas entamé une procédure...

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