Convention Benelux de coopération transfrontalière et interterritoriale, faite à La Haye le 20 février 2014, de 20 avril 2018

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Coopération transfrontalière et interterritoriale

  1. Les autorités, organismes et groupements de coopération visés à l'article 2, alinéa 1er, peuvent coopérer de manière transfrontalière et interterritoriale en vue de défendre des intérêts communs.

  2. La coopération transfrontalière et interterritoriale sur la base de la présente Convention se déroule sur le territoire des Etats membres de l'Union Benelux et des Etats limitrophes qui adhèrent à la présente Convention en vertu de l'article 27.

    Art. 2. Participants

  3. Peuvent participer à la coopération transfrontalière et interterritoriale sur la base de la présente Convention, dans les limites des compétences que leur attribue leur droit interne:

    1. les Etats qui sont Parties à la présente Convention ;

    2. toutes les collectivités publiques d'une Partie à la présente Convention ;

    3. tous les organismes publics, au sens le plus large du terme, ayant leur siège sur le territoire des Parties à la présente Convention, en ce compris les entreprises publiques, les personnes morales qui sont financées ou contrôlées majoritairement par les collectivités publiques et les personnes morales qui exercent des fonctions publiques en vertu d'une concession ou d'une mission légale ;

    4. les groupements de coopération entre ces participants.

  4. Cette coopération transfrontalière et interterritoriale est seulement possible dans le cadre de la législation des Parties concernées et à condition que la participation s'étende au territoire d'au moins deux Parties à la présente Convention, dont au moins un Etat membre de l'Union Benelux.

  5. Les personnes physiques ne peuvent pas participer à la coopération transfrontalière et interterritoriale sur la base de la présente Convention.

    Art. 3. Formes de coopération transfrontalière et interterritoriale

    Sans préjudice des possibilités de coopération sur la base du droit privé, la coopération transfrontalière et interterritoriale peut prendre la forme :

    1. d'un Groupement Benelux de coopération territoriale, dénommé ci-après GBCT ;

    2. d'un accord administratif de coopération transfrontalière ou interterritoriale ;

    3. d'un organe commun de coopération transfrontalière ou interterritoriale.

    CHAPITRE 2. - Le Groupement Benelux de coopération territoriale

    Art. 4. Caractéristiques et constitution du GBCT

  6. Le GBCT est un organisme public transfrontalier doté de la personnalité juridique.

  7. La décision de constituer un GBCT est prise à l'initiative conjointe de ses participants potentiels.

  8. Le GBCT est constitué par la signature de l'acte constitutif. Cet acte est signé par tous les participants et contient en outre les statuts du GBCT.

  9. Le GBCT jouit dans chaque Partie de la plus large capacité qui est reconnue dans la législation de cette Partie aux personnes morales, dont au moins la capacité :

    1. d'acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers ;

    2. d'engager du personnel ;

    3. de posséder un budget propre et un compte bancaire et de les gérer ;

    4. d'ester en justice.

  10. Tous les documents émanant d'un GBCT doivent porter la mention " Groupement Benelux de coopération territoriale " ou l'acronyme " GBCT ".

    Art. 5. Attribution de compétences de réglementation et d'administration

    Les participants visés à l'article 2, alinéa 1er, points a et b, et leurs groupements de coopération peuvent attribuer au GBCT des compétences de réglementation et d'administration, si le droit interne des Parties le permet.

    Art. 6. Statuts

  11. Les statuts du GBCT ne peuvent pas être contraires à l'ordre public des Parties dont relèvent les participants.

  12. Les statuts du GBCT règlent au moins les points suivants:

    1. la dénomination du groupement et le sigle éventuel ;

    2. le lieu et les adresses exactes du siège social et des établissements éventuels ;

    3. l'objet social ;

    4. la durée de la coopération, qui peut être indéterminée, et le mode de prorogation ou de cessation de la durée d'existence ;

    5. les tâches, les compétences et le mode de fonctionnement ;

    6. la liste des participants, leur contribution financière, ainsi que les modalités d'adhésion et de retrait des participants ;

    7. le mode de désignation des membres des organes de gestion et de contrôle ;

    8. le mode de représentation en justice ;

    9. les obligations des participants ;

    10. les modalités de financement du GBCT et de ses activités.

  13. Les statuts du GBCT sont établis dans la ou les langues du territoire dont relèvent les participants d'un GBCT.

    Art. 7. Acquisition de la personnalité juridique

    L'acte signé portant constitution d'un GBCT est déposé et rendu public selon les règles du droit interne de la Partie où le siège social est situé. Le GBCT acquiert la personnalité juridique à la date de cette publication.

    Art. 8. Siège social et établissements du GBCT

  14. Le GBCT établit son siège social sur le territoire de l'une des Parties dont relèvent les participants.

  15. Le GBCT peut avoir en outre un ou plusieurs établissements sur le territoire des Parties dont relèvent les participants.

  16. Toute forme de correspondance à un GBCT, y compris les significations, mises en demeure ou citations en justice, s'effectue valablement au siège social ou à un établissement d'un GBCT.

    Art. 9. Organes

    Le GBCT possède au moins les organes suivants :

    1. une assemblée générale, constituée par les représentants des participants ;

    2. soit un conseil d'administration dont les membres sont nommés par l'assemblée générale sur proposition des participants, soit un directeur nommé par l'assemblée générale.

    Art. 10. Personnel du GBCT

  17. Le GBCT peut conclure des contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée.

  18. Les participants peuvent mettre du personnel à la disposition d'un GBCT. Les membres du personnel reçoivent leurs instructions exclusivement du GBCT. Les modalités de la mise à disposition, en particulier la compensation éventuelle du salaire payé par l'employeur originaire avec la contribution financière qu'il doit au GBCT, font l'objet d'une convention spécifique entre l'employeur et le GBCT.

  19. Le GBCT vise à l'équivalence des conditions de travail aux différents lieux de travail dans le respect de la législation existante.

    Art. 11. Droit applicable et juridictions compétentes

  20. Dans la mesure où des compétences de réglementation et d'administration sont attribuées à un GBCT, les rapports de droit avec les personnes physiques et morales relevant du GBCT et les voies de droit qui s'y rattachent sont régis par le droit qui serait applicable si les collectivités publiques participantes avaient exercé elles-mêmes les compétences attribuées. Les décisions prises dans le cadre de ces compétences par un GBCT mentionnent expressément les voies de recours.

  21. Sans préjudice de...

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