L’administration ne peut contraindre le contribuable à répondre à une demande de renseignements par la voie d’une action judiciaire

AuteurRonny Favel

La Cour d’Appel de Bruxelles a rendu le 5 janvier dernier un arrêt dont il ressort que le juge ne peut ordonner à un contribuable de répondre à une demande de renseignements qui lui est adressée par l’administration sous la menace d’une astreinte de 1.000 EUR par jour de retard.

Dans cette affaire, une contribuable avait reçu une demande de renseignements de l’administration sur pied de l’article 316 du CIR 92 à laquelle elle avait refusé de répondre en se retranchant derrière son droit au silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination en raison notamment du fait que cette demande était sous-tendue par un dossier pénal contenant une inculpation à sa charge du chef de blanchiment d’argent. La demande de renseignements adressée à la contribuable l’informait pour le surplus qu’au cas où elle ne donnerait pas de suite à la demande de l’administration, elle risquait de tomber sous le coup d’une taxation d’office et pouvait se voir infliger des amendes administratives et des sanctions pénales pour infraction à l’article 316 du CIR 92.

Cette demande de renseignements portant sur les mêmes éléments qu’une demande d’enquête adressée par les autorités judiciaires belges aux autorités suisses et dont le résultat avait conduit à l’inculpation de la contribuable.

Face au refus persistant de la contribuable de fournir les informations requises, l’administration décida de la citer devant le Tribunal de Première Instance de Bruxelles en vue de « l’entendre condamner à répondre, dans les 48 heures de la signification du jugement à intervenir, à la demande de renseignements » ainsi qu’à « l’entendre condamner au paiement d’une astreinte de 1.000 EUR par jour de retard ».

En première instance, l’administration fondait sa demande sur les motifs suivants :

  • l’obligation énoncée par l’article 316 du CIR 92 est une obligation légale qui doit être exécutée sans que le contribuable ait le choix de fournir ou non tout ou partie des renseignements demandés ;
  • l’Etat belge ne dispose d’aucun moyen pour contraindre le contribuable récalcitrant à exécuter ses obligations légales de sorte qu’il n’a d’autre choix que de recourir au juge pour sauvegarder ses droits.
  • La contribuable, qui avait obtempéré au premier jugement en vue d’éviter de se voir infliger l’astreinte de 1.000 EUR par jour de retard en produisant les renseignements demandés, avait néanmoins interjeté appel à l’encontre du premier jugement.

    Sur base des éléments ainsi communiqués par la...

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