Contrat de gestion entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public, de 26 juillet 2016

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent contrat de gestion, on entend par :

  1. Le ministre : le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions;

  2. La loi : la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale;

  3. Loteries : loteries telles que visées dans la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries, dans les articles 301, 302, 303 et 304 du Code Pénal, et dans la loi, en ce compris toutes les formes de paris, concours et jeux de hasard proposés sous une forme matérialisée ou dématérialisée que la Loterie Nationale est chargée d'organiser en vertu d'un arrêté royal délibéré en conseil des ministres, après avis de la Commission des Jeux de hasard quand cela est prévu par la loi;

  4. Subsides de la Loterie Nationale : ainsi appelés à l'article 22 de la loi, à savoir les contributions spéciales et le pourcentage des bénéfices avant impôts prélevé annuellement et destinés aux fins définies au premier alinéa de l'article 22 de la loi;

  5. Contributions spéciales : les subsides alloués aux associations et institutions désignées par le Roi;

  6. Plan d'entreprise : plan dans lequel sont fixés les objectifs et la stratégie à moyen terme;

  7. Marché de la Loterie Nationale : l'ensemble des jeux de hasard, loteries, paris et concours offerts par la Loterie Nationale ou tout autre intervenant sur le marché entrant directement en concurrence avec celle-ci;

  8. WLA : World Lottery Association : association professionnelle mondiale de loteries d'état et d'organisateurs de jeux, de plus de 80 pays, créée en août 1999. Cette organisation poursuit des objectifs clairs de standardisation en termes de responsabilité sociale, de jeu responsable, d'intégrité, de sécurité et de gestion des risques. L'ambition de l'organisation est d'être reconnue comme l'autorité mondiale sur les questions de loterie et des principes éthiques;

  9. EL : European Lotteries est une organisation créée en 1983 (nom actuel depuis 1999), qui est composée de loteries nationales et d'opérateurs privés disposant de droits exclusifs. Les principaux champs d'activité sont le jeu durable et les bénéfices pour la société, basés sur les valeurs de subsidiarité, précaution, intégrité et solidarité;

  10. Sponsoring : une activité commerciale de la Loterie Nationale, faisant l'objet d'une convention entre la Loterie et les partenaires, qui a pour objectif de promouvoir la Loterie Nationale, la réputation de l'entreprise, son image, ses produits et ses marques et de renforcer le lien avec le public;

  11. Norme ISO 27001 : certification offrant un ensemble complet de contrôles basés sur les meilleures pratiques en matière de sécurité des systèmes d'information et constituée d'éléments comme la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité;

  12. Business continuity : la non-interruption du service public.

    CHAPITRE II. - Tâches de service public de la Loterie Nationale

    Section 1re. - Mission

    Art. 2. La Loterie Nationale est chargée d'organiser, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, les loteries publiques, paris, concours et jeux de hasard, conformément aux dispositions de la loi.

    Dans le cadre de l'exécution de cette mission, la Loterie Nationale agit comme un fournisseur socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques.

    Art. 3. Afin de pouvoir continuer à remplir, à long terme également, son obligation de canalisation axée sur l'avenir, la Loterie Nationale doit mener une politique durable basée sur une gestion solide, sur le plan économique et axée sur l'entreprise, afin de consolider sa position de leader du marché dans un contexte national et international concurrentiel et en rapide évolution.

    La Loterie Nationale est tenue de canaliser de façon ciblée le comportement de jeu en Belgique et de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes en proposant des jeux divertissants.

    La Loterie Nationale s'engage à contribuer activement et d'une manière autonome à la prévention et à la lutte contre l'assuétude au jeu et au traitement de la dépendance au jeu au travers des actions suivantes :

  13. Dans un marché concurrentiel, la Loterie Nationale continue de promouvoir ses produits de loterie à risque limité de dépendance au jeu. Pour ses produits de paris, la Loterie Nationale veillera toujours à agir dans le respect stricte des principes du jeu responsable

  14. De plus, la Loterie Nationale est chargée d'élaborer une méthode rigoureuse et scientifique établissant les relations de causes à effets entre caractéristiques de jeux et risque d'assuétude. Dans ce cadre, la Loterie Nationale développe des pratiques adéquates prenant en considération les recherches pertinentes, permettant notamment de comprendre l'impact social du jeu.

  15. La Loterie Nationale veille également à incorporer l'application de pratiques de jeu responsable dans tous les aspects de son exploitation et dans les activités de ses points de vente.

    Elle doit contribuer au travers de l'ensemble de ses activités à la réalisation d'une stratégie de jeu responsable.

    Section 2. - Disponibilité du service public

    Art. 4. La Loterie Nationale s'engage à proposer tout au long de l'année les tâches de service public, visées à l'article 6, § 1er, 1° à 4°, de la loi, sur l'ensemble du territoire belge à tous les habitants du Royaume dans un rayon géographique raisonnable et ce, en conformité avec les règles des jeux telles qu'elles ont été promulguées et utilise à cet effet les moyens technologiques les plus récents.

    La Loterie Nationale accorde la préférence aux points de vente existants.

    La Loterie Nationale détermine en toute liberté ses méthodes et canaux de distribution et est libre de les modifier et de les élargir ou de recourir à de nouvelles méthodes et de nouveaux canaux de distribution, en ce compris les canaux directs et les nouveaux canaux technologiques, dans le but de rapprocher son offre des joueurs.

    Le présent engagement n'implique toutefois pas que la Loterie Nationale soit contrainte de proposer tous ses produits dans chaque point de vente ou via chaque canal de distribution.

    Section 3. - Obligation de canalisation

    Art. 5. L'obligation de canalisation de la Loterie Nationale implique qu'elle attire les amateurs existants de loteries, paris, concours et jeux de hasard au moyen d'une offre moderne et attrayante, sans élargir la taille du marché.

    A cette fin, la Loterie Nationale :

  16. évalue régulièrement sa part de marché;

  17. s'adresse à tous les joueurs;

  18. développe de nouveaux produits et adaptera ses produits aux nouvelles tendances des marchés existants et nouveaux;

  19. utilise les techniques et les moyens les plus modernes afin d'offrir des produits modernes et d'en améliorer la qualité;

  20. fait connaître ses produits au public par le biais de campagnes publicitaires adéquates;

  21. s'assure à tout moment de son image positive;

  22. s'assure à tout moment que la notoriété de ses produits demeure toujours optimale.

    Section 4. - Obligation de comportement de jeu responsable

    Art. 6. En tant que prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, la Loterie Nationale est consciente que le jeu peut générer des risques et des dangers s'il est pratiqué de façon trop intensive et/ou non maîtrisée. Si la Loterie Nationale a pour mission d'offrir des jeux divertissants aux joueurs, elle a également pour rôle de protéger les groupes vulnérables.

    La Loterie Nationale s'engage à mettre tout en oeuvre afin de conserver la certification Jeu Responsable de European Lotteries (standards EL).

    Art. 7. Il existe un Comité de jeu responsable.

    Ce comité vérifie si la stratégie de la Loterie Nationale est conforme aux règles communément acceptées par EL en matière de jeu responsable et rend des avis au conseil d'administration à ce sujet.

    Le comité de direction communique au Comité de jeu responsable tout nouveau jeu ou toute modification de jeu telle que visée à l'article 54, § 2, devant faire l'objet d'une décision du conseil d'administration.

    Avant le lancement de tout nouveau type de produit/service, le Comité de jeu responsable examine l'impact relatif à la dépendance au jeu et les facteurs pertinents de risques et en fait rapport au comité de direction, qui peut alors adapter le nouveau produit en conséquence avant de le proposer au conseil d'administration.

    Ce comité formule également des avis au conseil d'administration de la Loterie Nationale et au ministre sur le financement de recherches scientifiques permanentes et autres initiatives dans le domaine du jeu responsable, en particulier des campagnes de prévention au sujet des risques d'assuétude au jeu.

    Ce comité se compose d'autant de représentants internes à la Loterie Nationale que de représentants externes, experts dans le domaine du comportement de jeu responsable.

    Art. 8. La Loterie Nationale continue d'améliorer régulièrement son Code de publicité éthique et responsable. Celui-ci constitue un cadre de référence pour le développement de campagnes de publicité et d'activités visant à promouvoir la vente des jeux de loterie et répond aux directives WLA en la matière.

    Ce code constitue l'engagement que prend la Loterie Nationale et qu'elle exige dans ce domaine de ses partenaires aussi.

    Ces engagements portent sur la conception, la réalisation et la diffusion de messages et d'actions qui ont vocation à faire connaître, expliquer et promouvoir ses jeux auprès d'un public de consommateurs adultes.

    La Loterie Nationale ne cible pas directement des groupes vulnérables dans sa publicité.

    Le code assure notamment que la publicité et le marketing présentent la possibilité de gagner comme une pure question de hasard, présentent correctement les chances de gain et n'énoncent pas ou ne suggèrent pas que le jeu constituerait une alternative au travail ou un moyen de sortir de difficultés financières.

    Art. 9. L'encadrement des jeux d'argent répondant notamment au souci de protéger les mineurs, la Loterie Nationale...

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