Contrat de gestion entre le Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour la période 2017-2021, de 8 juin 2017

Article M.

IDENTIFICATION DES PARTIES

Ce contrat est conclu entre :

La Région de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommée la Région,

Représentée par la Ministre en charge du logement;

Et

Le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, SCRL,

Ci-après dénommé le Fonds, représenté par la présidente et la vice-présidente du conseil d'administration;

Ci-après dénommés ensemble les parties.

  1. PREAMBULE

    1.1. Cadre juridique

    Ce contrat de gestion s'inscrit dans le cadre des missions fondamentales du Fonds, du Code bruxellois du Logement, de la déclaration politique générale du présent Gouvernement, de tout autre objectif fixé entre les parties ainsi que dans le cadre de l'ordonnance et des arrêtés suivants, à savoir :

    - L'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement;

    - l'ordonnance du 23 février 2006 organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;

    - l'arrêté royal du 13 décembre 1983 concernant l'utilisation, pour la Région bruxelloise, des capitaux provenant du fonds B2, par le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, en ce qui celui-ci s'applique aux opérations d'aide locative, sauf ce qui est prévu par l'arrêté du Gouvernement du 21 janvier 2016 évoqué plus bas;

    - l'arrêté ministériel du 13 décembre 1983 approuvant le règlement concernant l'utilisation des capitaux provenant du fonds B2, par le Fonds du Logement de la Ligue des Familles Nombreuses de Belgique en Région bruxelloise, en ce que celui-ci s'applique aux opérations d'aide locative;

    - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 1996 déterminant les modalités de l'intervention à charge du budget de la Région de Bruxelles-Capitale auprès du Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale;

    - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 octobre 1997, fusionnant dans les écritures du Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale, les comptes internes dénommés fonds B2, B3, B4 et B5;

    - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2008 relatif à l'utilisation, par le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, des capitaux provenant du fonds B2, pour ses opérations générales de crédits hypothécaires;

    - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 décembre 1998 portant exécution de l'ordonnance du 16 juillet 1998 organisant une aide régionale à la constitution de garantie locative en matière de logement;

    - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 septembre 2011 modifiant plusieurs arrêtés relatifs au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale;

    - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 2016 concernant les opérations d'aide locative du Fonds et portant exécution de l'article 2, § 2, du Code bruxellois du Logement;

    - La convention de prêt destiné à la réalisation et la gestion de logements destinés à être loués à des ménages de la Région de Bruxelles-Capitale (le Plan régional du Logement ou Plan logement) entre la Région, la SLRB et le Fonds datée du 27 mai 2009 et remplacée et annulée par une nouvelle convention tripartite entre les mêmes parties datée du 23 février 2011;

    - La convention portant sur la réalisation et la gestion de logements destinés à être loués à des ménages de la Région de Bruxelles-Capitale entre le Région et le Fonds, datée du 15 mars 2011;

    - La convention entre le Fonds du Logement et le Centre de Coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale (le " CCFB ") relative à la participation du Fonds au CCFB entrant en vigueur le 1er octobre 2013.

    Au sens du SEC 2010, le Fonds est en outre classé dans le secteur des Administrations publiques (S1312) par l'ICN depuis mars 2015 et relève, tant que vaudra sa classification dans ce secteur, de l'OOBCC (Ordonnance Organique du Budget de la Comptabilité et du Contrôle) en tant qu'organisme autonome de 2e catégorie. Dans ce cadre, sa gestion est soumise aux impératifs régionaux d'équilibre suivant les normes budgétaires SEC.

    1.2. La vision du Fonds

    Le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale est une coopérative de droit privé, issue, lors de la naissance de la Région bruxelloise en 1989, du " Fonds du Logement de la Ligue des Familles Nombreuses de Belgique ", lui-même fondé en 1929.

    La création du Fonds bruxellois trouve sa légitimité dans la loi du 16 juin 1989 et l'arrêté royal du 10 juillet 1989.

    La raison sociale du Fonds n'est autre que de permettre aux publics cibles d'accomplir l'un des droits fondamentaux consacrés à l'article 23 de la Constitution, à savoir le droit pour toute personne humaine de vivre dans la dignité, ce qui implique le droit à un logement décent. Ainsi le Fonds traduira, dans son action, la volonté du Gouvernement de considérer le droit au logement décent et le soutien aux ménages précarisés comme une de ses priorités.

    Le Fonds privilégie l'accès au logement par le biais de la propriété, car la propriété de son logement participe de l'autonomie de l'individu. Le candidat acquéreur est l'acteur de l'accomplissement de son droit au logement. L'aide publique dont il bénéficie lui permet de trouver le logement lui convenant le mieux, dans les limites de ses besoins et de sa capacité financière.

    Dans le contexte socio-économique et démographique de la Région de Bruxelles-Capitale, le crédit logement à taux réduit, la production de logements " encadrés ", ainsi que l'aide locative sont essentiels pour répondre aux besoins d'une population à revenus faibles, modestes ou moyens.

    Le nouveau contrat de gestion mettra l'ensemble des publics cibles au centre des préoccupations, et il sera porté à tous les niveaux par les valeurs d'égalité des chances, de diversité, de respect de l'autre, d'épanouissement et de qualité de vie.

    1.3. Objet du contrat de gestion

    Le présent contrat de gestion est conclu en application des articles 113 et 114 du Code du Logement relatifs au contrat de gestion. Il fixe les règles selon lesquelles le Fonds exerce les missions qui lui sont confiées et règle les obligations des parties au contrat de gestion.

    1.4. Les missions du Fonds

    Les principales missions d'utilité publique du Fonds figurent à l'article 112 du Code du Logement, à savoir :

    1) fournir aux personnes à revenus moyens ou faibles, par l'octroi de crédits hypothécaires (dont les conditions sont fixées par le Gouvernement), les moyens de réhabiliter, de restructurer, d'adapter, d'acquérir, en pleine propriété ou sous la forme d'un autre droit réel principal, de construire, ou de conserver un logement destiné, à titre principal, à l'occupation personnelle, ou d'en améliorer la performance énergétique;

    2) fournir aux personnes à revenus moyens ou faibles une assurance " habitat garanti " gratuite aux conditions fixées par le Gouvernement;

    3) fournir aux personnes à revenus faibles ou modestes les moyens de prendre un logement en location aux conditions fixées par le Gouvernement. Sur avis du Fonds, le Gouvernement peut adopter un bail-type, susceptible au besoin de déroger aux dispositions impératives du Code civil afin de favoriser la mutation (au regard de l'article 140, 7° ), vers un autre logement mis en location par le Fonds, d'un ménage dont le bien doit subir des travaux ou est devenu inadapté à la composition du ménage;

    4) acheter ou échanger, en pleine propriété ou sous la forme d'un autre droit réel principal, transformer, assainir, améliorer, prendre en location ou en bail emphytéotique, des immeubles en vue de les donner en location, en sous-location ou de les vendre comme habitation, en ordre principal, à des personnes à revenus moyens ou faibles. La convention par laquelle une habitation est cédée par le Fonds en pleine propriété ou sous forme d'un autre droit réel principal, contient des clauses restrictives à la libre disposition du droit cédé dont l'objet est de garantir que ladite habitation ne soit pas détournée de sa destination sociale; sur proposition du Fonds, le Gouvernement arrête les limites dans lesquelles le Fonds impose ces restrictions;

    5) fournir aux personnes à revenus faibles ou modestes les moyens de constituer la garantie locative aux conditions fixées par le Gouvernement. Cette aide peut revêtir la forme d'un prêt sans intérêt, d'une caution ou encore d'un fonds mutuelliste;

    6) promouvoir l'expérimentation et la réflexion dans ces domaines et proposer au Gouvernement des politiques nouvelles;

    7) en fonction des crédits inscrits au budget de la Région, l'assurance habitat garanti susmentionnée couvre de toute façon :

    - le risque du salarié qui contracte un crédit pour la rénovation d'une habitation unique, pour la construction, l'achat ou l'achat avec rénovation, amélioration, adaptation d'une habitation unique, et qui n'est pas en mesure de respecter ses obligations contractuelles suite à un chômage involontaire ou à une incapacité de travail;

    - le risque de l'indépendant qui contracte un crédit pour la rénovation d'une habitation unique, pour la construction, l'achat ou l'achat avec rénovation, amélioration, adaptation d'une habitation unique, et qui n'est pas en mesure de respecter ses obligations contractuelles suite à une incapacité de travail.

    Le crédit dont le risque est couvert par l'assurance habitat garanti, doit porter sur un logement qui est ou qui sera occupé par l'emprunteur et dont la valeur vénale ne peut pas excéder le montant fixé par le Gouvernement. Par ailleurs, l'emprunteur ne peut pas posséder d'autre logement en pleine propriété.

    1.5. Les engagements généraux mutuels des parties

    Le Fonds inscrit ses activités dans le cadre des objectifs de la politique du logement définie par la Région dans l'accord du Gouvernement 2014-2019 et par la Ministre en charge du Logement, notamment :

    - Amplifier les efforts pour favoriser l'accès au logement tant dans le secteur locatif qu'acquisitif et le soutien aux ménages les plus précarisés;

    -...

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