Arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fixant les directives concernant les procédures et les techniques de mesure destinées à vérifier la conformité avec les niveaux de libération fixés à l'annexe IB de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants ou avec les niveaux fixés dans les autorisations délivrées en application de l'article 18 du même arrêté royal, de 30 avril 2010

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. règlement général : le règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants défini par l'arrêté royal du 20 juillet 2001;

  2. service de contrôle physique : le service qui, en application de l'article 23 du règlement général, est chargé, d'une manière générale, de l'organisation et de la surveillance des mesures nécessaires pour assurer l'observation des dispositions du règlement général, ainsi que des arrêtés et décisions de l'Agence, pris en application du présent règlement, concernant la sécurité et l'hygiène du travail, la sûreté et la salubrité du voisinage, à l'exclusion des dispositions réservées au contrôle médical;

  3. Bel V : l'entité juridique créée par l'Agence conformément à l'article 28 de la loi du 15 avril 1994 et à laquelle certaines missions relatives au contrôle physique sont attribuées;

  4. organisme agréé : l'organisme agréé en application de l'article 74 du règlement général et auquel certaines missions relatives au contrôle physique sont attribuées;

  5. stockage de libération : le lieu au sein de l'établissement où les déchets solides, dont la libération est approuvée par le service de contrôle physique, sont centralisés et stockés temporairement dans l'attente de leur évacuation;

  6. stockage de décroissance : le stockage des déchets solides visant à en réduire l'activité ou la concentration d'activité par décroissance radioactive;

  7. concentration d'activité : l'activité des déchets solides par unité de masse. L'unité utilisée est le Bq/g;

  8. contamination en surface : activité présente à la surface des déchets solides. L'unité utilisée est le Bq/cm2;

  9. bruit de fond : le rayonnement ionisant que dégagent les sources de rayonnement naturelles et qui s'ajoute au rayonnement émis par les substances radioactives autres que celles qui font l'objet de la libération;

  10. niveaux de libération : les niveaux qui ne peuvent être dépassés lors de la libération de déchets solides. Ils sont fixés à l'annexe IB au règlement général;

  11. niveaux de libération opérationnels : les niveaux, exprimés dans une unité opérationnelle, qui ne peuvent être dépassés lors de la libération de déchets solides. Ils sont fixés dans la procédure de libération, de manière à garantir le respect des niveaux de libération en tenant compte des conditions de mesure;

  12. contamination non fixée : la contamination de surface qui pourrait être éliminée ou dispersée par des pratiques normales pendant le traitement ou le transport;

  13. déchets libérés : les déchets provenant d'établissements de classe I, II ou III visés à l'article 3 du règlement général, qui satisfont aux conditions de l'article 35.2 du règlement général ou dont l'élimination ou le départ en vue du recyclage ou de la réutilisation a été autorisé par l'Agence en application de l'article 18 du règlement général et pour lesquels le contrôle radiologique est levé;

  14. procédure : la description d'une méthode de travail ou d'un procédé dans le but de donner une compréhension de la façon dont une tâche déterminée doit être exécutée;

  15. vecteur isotopique : les activités relatives des radionucléides présents;

  16. lot : une quantité limitée de déchets solides dont l'origine, la composition, la nature de la contamination ou d'activation sont présumées suffisamment homogènes pour être groupés dans le cadre de la libération;

  17. limite de décision : le taux de comptage minimal qui permet de décider (avec une probabilité d'erreur donnée) si un signal mesuré apporte une contribution qui est due à un échantillon de mesure (présence ou non d'une activité détectable par l'appareil de mesure en tenant compte des conditions de mesure);

  18. limite de détection : le taux de comptage minimal qui permet (avec une probabilité d'erreur donnée) de détecter si l'activité de l'échantillon de mesure correspond à un niveau donné.

    Les définitions visées à l'article 2 du règlement général sont également d'application pour le présent arrêté.

    Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux procédures et techniques de mesure utilisées dans le cadre de la libération de déchets solides provenant d'établissements de classe I, II ou III visés à l'article 3 du règlement général et qui satisfont aux conditions de l'article 35.2 1er alinéa du règlement général ou dont l'élimination ou le départ en vue du recyclage ou de la réutilisation a été autorisé par l'Agence en application de l'article 18 du règlement général.

    Le présent arrêté ne s'applique pas :

    - aux matériaux, objets ou marchandises qui ne seront plus utilisés en zone contrôlée et qui ne sont pas considérés comme des déchets;

    - aux déchets radioactifs dont la demi-vie est inférieure à six mois et qui entrent en ligne de compte pour le stockage de décroissance conformément à l'article 35.2, 2e alinéa, du règlement général;

    - aux sources scellées;

    - aux substances radioactives naturelles;

    - à la décontamination de personnes après une contamination visée à l'article 68.3 du règlement général;

    - à la libération d'un terrain à la fin du démantèlement d'installations ou d'établissements qui y sont implantés;

    - aux situations...

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