Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités - Conseil de Direction - Règlement d'ordre intérieur., de 6 octobre 1995

Article 1. Le Conseil de direction se réunit sur convocation de son Président ou, en cas d'empêchement, de son remplacant. Il se réunit en tout cas deux fois par an au moins.

Art. 2. Le Conseil de direction n'est valablement constitué que lorsque la moitié de ses membres en fonction plus un, sont présents.

Si le quorum n'est pas atteint, le Conseil de direction peut, après une deuxième convocation, délibérer valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 3. L'ordre du jour reprend toute question entrant dans les attributions légales du Conseil de direction.

Les questions à examiner par le Conseil de direction sont inscrites à l'ordre du jour par le Président. A la demande des fonctionnaires qui assurent la direction des services cités à l'article 74ter de la loi du 6 août 1990, les questions qui concernent leur propre service peuvent y être reprises.

Chaque point inscrit à l'ordre du jour fait l'objet d'une note introductive si nécessaire.

Dès le moment de l'envoi des convocations, le Service du personnel tient à la disposition des membres les dossiers se rapportant aux questions à examiner.

Art. 4. La convocation du Conseil de direction et l'ordre du jour sont adressés aux membres au moins trois jours avant la réunion.

En cas d'urgence, le Président peut cependant, soit convoquer le Conseil de direction sur le champ, soit porter à l'ordre du jour toute question qui n'y aurait pas été inscrite.

Art. 5. Le Président ou, le cas échéant, son remplacant, ouvre, suspend et clôt les séances. Il dirige les débats, assure l'ordre des séances et fait observer le règlement d'ordre intérieur.

Art. 6. Le Secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le Président. Il a la garde des archives du Conseil de direction.

Art. 7. Les documents émanant du Conseil de direction, de même que ses délibérations, sont confidentiels.

Toute personne présente aux travaux du Conseil de direction est tenue au respect le plus absolu du secret des délibérations et des votes individuellement exprimés.

Art. 8. Sans préjudice de l'application des dispositions prévues au...

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