Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. (NOTE : les mots 'la Communauté européenne' sont chaque fois remplacés par les mots 'L'Espace économique européen', excepté aux articles 4, alinéa 2, 5°, 49, § 2, alinéa 2, 65, alinéa 2, 75, § 3, et dans l'intitulé du chapitre I du titre XIII; voir L 2004-11-19..., de 22 mars 1993

TITRE I. - CHAMP D'APPLICATION. - DEFINITIONS GENERALITES.

CHAPITRE I. - Champ d'application.

Article 1. La présente loi a pour objet de régler, dans un but de protection de l'épargne publique et de bon fonctionnement du système du crédit, l'établissement, l'activité et le contrôle des établissements de crédit opérant en Belgique.

(Sont définies comme établissement de crédit les entreprises belges ou étrangères :

  1. dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte, ou

  2. dont l'activité consiste à émettre des instruments de paiement sous la forme de monnaie électronique.)

    (Aux fins de la présente loi, les établissements de crédit ayant pour seule activité celle visée à l'alinéa 2, 2°, sont qualifiés d'établissements de monnaie électronique.)

    Art. 2. (§ 1er.) La présente loi n'est pas applicable :

  3. à la Banque nationale de Belgique, (à la Banque centrale européenne,) à l'Institut de Réescompte et de Garantie et à La Poste (Postchèque);

  4. aux entreprises qui effectuent des opérations de capitalisation régies par l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation ou par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

    (§ 2. La Commission bancaire et financière peut exempter de l'application de tout ou partie de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution les établissements de monnaie électronique :

  5. dont l'activité d'émission de monnaie électronique génère un montant total d'engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation ne dépassant pas normalement 5 millions d'euros et jamais six millions d'euros, ou

  6. dont la monnaie électronique qu'ils émettent n'est acceptée comme instrument de paiement que par des entreprises avec lesquelles il existe un lien de contrôle avec l'établissement de monnaie électronique émetteur et si, s'agissant de leurs filiales, elles exercent des fonctions opérationnelles ou accessoires en rapport avec l'émission de monnaie électronique, ou

  7. dont la monnaie électronique qu'ils émettent n'est acceptée comme instrument de paiement que par un nombre limité d'entreprises, qui se distinguent clairement par le fait qu'elles se trouvent dans les mêmes locaux ou dans une zone locale restreinte ou qu'elles sont dans une étroite relation financière ou commerciale avec l'établissement de monnaie électronique émetteur, notamment sous la forme d'un dispositif de commercialisation ou de distribution commun.

    Les établissements de monnaie électronique bénéficiant d'une exemption accordée en vertu du présent paragraphe :

  8. ne bénéficient pas du régime de reconnaissance mutuelle prévu par les articles 65 à 66bis de la présente loi;

  9. doivent prévoir, dans le contrat régissant l'émission de monnaie électronique, que le support électronique stockant la monnaie électronique ne peut avoir une capacité excédant 150 euros;

  10. fournissent périodiquement à la Banque nationale de Belgique et à la Commission bancaire et financière un rapport sur leurs activités. Celui-ci est établi conformément aux règles fixées, sur avis de la Banque nationale de Belgique, par la Commission bancaire et financière qui en détermine la fréquence et porte notamment sur le montant total de leurs engagements financiers liés à la monnaie électronique.)

    CHAPITRE II. - Définitions.

    Art. 3. § 1. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre :

  11. (la Commission bancaire, financière et des assurances comme étant l'organisme visé à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ci-après désignée " la CBFA ";)

    (1°bis par liens étroits :

    1. une situation dans laquelle il existe un lien de participation, ou;

    2. une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées, ou;

    3. une relation de même nature que sous les littéras a) et b) ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;)

    (2° les notions de contrôle, participation, lien de participation, entreprise-mère, filiale et entreprise liée, au sens des arrêtés d'exécution de l'article 44, alinéa 3, de la présente loi;)

  12. par participation qualifiée : la détention, directe ou indirecte, de 10 p.c. au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation; pour le calcul des droits de vote, il est tenu compte des droits de vote attachés aux titres assimilés aux actions en vertu de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;

  13. (les notions de fonds propres et de portefeuille de négociation, au sens des arrêtés d'exécution de l'article 43 de la présente loi;)

  14. par établissement financier, une entreprise autre qu'un établissement de crédit, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2 à 12 de la liste reprise au § 2 du présent article;

    (pour l'application des articles 49 et 49bis, sont assimilés à des établissements financiers, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les organismes de liquidation visés à l'article 2, 17°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que les organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par de tels organismes de liquidation);

  15. par succursale : un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de crédit; plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même Etat par un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre Etat sont considérés comme une seule succursale.

    (7° par monnaie électronique : une valeur monétaire représentant une créance sur l'émetteur, qui est stockée sur un support électronique, est émise contre la remise de fonds et est acceptée comme instrument de paiement par des personnes autres que l'émetteur.)

    (8° par mesures d'assainissement : les mesures destinées à préserver ou à rétablir la situation financière d'un établissement de crédit et susceptibles d'affecter les droits préexistants des tiers. Pour les établissements de crédit visés au Titre II, ces mesures correspondent :

    1. au concordat judiciaire régi par la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire;

    2. à la désignation d'un commissaire spécial visée à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°;

    3. à la suspension ou l'interdiction de tout ou partie des activités visée à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°;

  16. par procédure de liquidation : une procédure collective ouverte et contrôlée par des autorités administratives ou judiciaires dans le but de la réalisation des biens d'un établissement de crédit sous la surveillance de ces autorités. Pour les établissements de crédit visés au Titre II, une telle procédure correspond à la faillite régie par la loi du 8 août 1997 sur les faillites;

  17. par autorités d'assainissement : les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de mesures d'assainissement. Pour les établissements de crédit visés au Titre II, ces autorités sont le tribunal de commerce et la CBFA en ce qui concerne leur compétence respective en matière de mesures d'assainissement;

  18. par autorités de liquidation : les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de procédure de liquidation. Pour les établissements de crédit visés au Titre II, une telle autorité correspond au tribunal de commerce en ce qui concerne sa compétence en matière de faillite;

  19. par commissaire à l'assainissement : toute personne ou organe nommé par une autorité d'assainissement en vue de gérer des mesures d'assainissement;

  20. par liquidateur : toute personne ou organe nommé par une autorité de liquidation en vue de gérer des procédures de liquidation.)

    § 2. Pour la reconnaissance mutuelle organisée par les articles 34, 38 et 41 et par le titre III, sont prises en considération les activités suivantes :

    1) Réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables.

    2) Prêts y compris notamment le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage avec ou sans recours et le financement des transactions commerciales (forfaitage inclus).

    3) Crédit-bail.

    4) Opérations de paiement.

    5) Emission et gestion de moyens de paiement (cartes de crédit, chèques de voyages, lettres de crédit).

    6) Octroi de garanties et souscription d'engagements.

    7) Transactions pour le compte propre de l'établissement ou pour le compte de sa clientèle sur :

    1. les instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôts, etc.);

    2. les marchés des changes;

    3. les instruments financiers à terme et options;

    4. les instruments sur devises ou sur taux d'intérêts;

    5. les valeurs mobilières.

    8) Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents.

    9) Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et des questions connexes et conseils ainsi que services dans le domaine de la fusion et du rachat d'entreprises.

    10) Intermédiation sur les marchés interbancaires.

    11) Gestion ou conseil en gestion de patrimoine.

    12) Conservation et administration de valeurs mobilières.

    13) Renseignements commerciaux.

    14) Location de coffres.

    CHAPITRE III. - De l'appel au public en matière de fonds remboursables.

    Art. 4. Seuls les établissements de crédit (autres que les établissements de monnaie électronique) établis en Belgique et les établissements de crédit (autres que les établissements de monnaie...

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