Arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fixant les conditions d'élimination des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage non domestique, de 17 août 2009

Article 1er. Champ d'application. Le présent arrêté s'applique à l'élimination des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage non domestique.

Art. 2. Définitions. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

-règlement général : l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;

- établissement de traitement : l'établissement visé à l'article 3.1 du règlement général, duquel l'autorisation admet le démantèlement, le traitement et le conditionnement de détecteurs de fumée ionisants mis hors service;

- détecteur de fumée : appareil muni d'une alimentation électrique, d'une alarme et d'un équipement électronique et utilisé en vue de détecter les premiers signes d'un incendie et d'émettre ensuite un signal d'alarme;

- détecteur de fumée ionisant : détecteur de fumée contenant une substance radioactive;

- installation de stockage intermédiaire : lieu où sont stockés provisoirement les détecteurs de fumée mis hors service en attendant leur transport vers l'établissement de traitement.

§ 2. Pour les notions qui ne sont pas explicitement définis dans le présent arrêté, la définition reprise dans l'article 2 du règlement général est d'application.

Art. 3. Spécifications sur l'élimination des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage non domestique

L'élimination des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage non domestique du site de démolition ou d'une installation de stockage intermédiaire vers un établissement de traitement doit se faire via l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF) en application de ses critères d'acceptation pour des détecteurs de fumée ioniques.

Art. 4. Spécifications sur le transport des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage non domestique de l'endroit où ils ont été utilisés vers une installation de stockage intermédiaire

Le transport de détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage non domestique de l'endroit où ils ont été utilisés vers une installation de stockage intermédiaire, est exempté d'autorisation comme le prévoit l'article 57 du règlement général.

Les dispositions de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) doivent être respectées.

Art. 5. Spécifications sur le stockage dans une...

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