Arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fixant les conditions d'élimination des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage domestique, de 30 mars 2009

Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté s'applique à l'élimination des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage domestique.

Définitions

Art. 2. § 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- règlement général : l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;

- établissement de traitement : l'établissement visé à l'article 3.1. du règlement général, duquel l'autorisation admet le démantèlement, le traitement et le conditionnement de détecteurs de fumée ionisants mis hors service;

- détecteur de fumée : appareil muni d'une alimentation électrique, d'une alarme et d'un équipement électronique et utilisé en vue de détecter les premiers signes d'un incendie et d'émettre ensuite un signal d'alarme;

- détecteur de fumée ionisant : détecteur de fumée contenant une substance radioactive;

- vendeur final : personne juridique ou morale qui vend des détecteurs de fumées à des particuliers en Belgique;

- installation de stockage intermédiaire : lieu où sont stockés provisoirement les détecteurs de fumée mis hors service en attendant leur transport vers l'établissement de traitement;

- centre de collecte : lieu où sont réceptionnés les détecteurs de fumée mis hors service déposés par des particuliers, des vendeurs finaux ou des entreprises autorisées à cet effet par les autorités régionales.

§ 2. Pour les concepts qui ne sont pas explicitement définis dans le présent arrêté, la définition reprise dans l'article 2 du règlement général est d'application.

Spécifications sur le transport des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage domestique

Art. 3. § 1. Le transport des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage domestique, d'un particulier à un vendeur final, à une installation de stockage intermédiaire ou à un centre de collecte, est exempté d'autorisation.

§ 2. Le transport des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage domestique, d'un vendeur final, d'une installation de stockage intermédiaire ou d'un centre de collecte à un établissement de traitement, est exempté d'autorisation comme le prévoit l'article 57 du règlement général moyennant le respect des conditions suivantes :

- le nombre maximal de détecteurs de fumée transportés ne dépasse pas les 1000 unités;

- le volume de l'emballage de la totalité des détecteurs de fumée...

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