Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire. (Traduction)., de 8 décembre 2006

CHAPITRE Ier. - Portée et définitions.

Article 1. Champ d'application.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux appareils de chauffage central utilisés principalement pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire.

Art. 2. Définitions.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. le Ministre : le Ministre flamand compétent pour l'environnement;

  2. la division : la division du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie chargée des agréments;

  3. titre Ier du Vlarem; l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;

  4. titre II du Vlarem; l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;

  5. le fonctionnaire-contrôleur : le fonctionnaire, visé à l'article 38, § 1er, désigné par le Ministre en vue de surveiller le respect des dispositions du présent arrêté;

  6. appareil de chauffage : appareil technique dans lequel sont brûlés des combustibles solides, liquides ou gazeux afin d'utiliser la chaleur générée pour le chauffage d'espaces ou pour la production d'eau chaude utilitaire;

  7. appareil de chauffage type B (chaudière ouverte) : un appareil de chauffage destiné à être raccordé à une cheminée ou à un carneau, prenant l'air de combustion dans le local de chauffe;

  8. appareil de chauffage type C (chaudière fermée) : appareil de chauffage dont la chambre de combustion est fermée par rapport au local de chauffe. Les conduits amenant l'air de combustion et évacuant les gaz de combustion et l'about forment un ensemble avec la chaudière;

  9. appareil de chauffage central : un appareil de chauffage comportant une chaudière centrale, et, optionnellement, un brûleur séparé, dans lequel la chaleur est distribuée par un système de transport guidé et canalisé vers différents espaces séparés, et, optionnellement, vers une installation de production d'eau chaude utilitaire;

  10. nouvel appareil de chauffage central : un appareil de chauffage central ayant subi les modifications suivantes après l'entrée en vigueur du présent arrêté :

    1. l'appareil de chauffage a été mis en service pour la première fois;

    2. la chaudière ou le brûleur ont été remplacés;

    3. l'appareil de chauffage a été modifié;

    4. l'appareil de chauffage a été déplacé.

  11. appareil de chauffage central existant : un appareil de chauffage qui ne répond pas à la définition d'un nouvel appareil de chauffage;

  12. combustible gazeux : tout combustible étant sous forme gazeuse à une température de 15 °C à une pression de 1 bar (0,1 MPa);

  13. appareil à gaz : un appareil de chauffage central, alimenté par combustibles gazeux;

  14. catégorie : catégorie à laquelle appartient un appareil à gaz selon le combustible gazeux utilisé et selon les caractéristiques technologiques, conformément à la Norme européenne EN 437 et addendum 1 - 1993;

  15. chaudière à gaz atmosphérique : un appareil de chauffage central du type B, alimenté par combustibles gazeux;

  16. unité à gaz : un appareil de chauffage central du type C, alimenté par combustibles gazeux;

  17. chaudière à gaz à brûleur ventilé : appareil de chauffage central, alimenté par combustibles gazeux, à brûleur à gaz soufflé;

  18. cheminée : construction destinée à évacuer les gaz de fumée;

  19. local de chauffe : le local dans lequel se trouve l'appareil de chauffage;

  20. année de construction : l'année de construction de l'appareil, déterminée par l'information mentionnée sur la plaque signalétique de la chaudière ou du brûleur, lorsqu'il n y a pas de plaque signalétique ou lorsqu'elle est illisible, l'année de construction de l'appareil est définie par déduction des informations sur la facture concernant son installation, du rapport de l'inspection ou de la documentation technique de la chaudière. Lorsque l'année de construction de la chaudière diffère de l'année de construction du brûleur, l'année de construction de la chaudière est assimilée à l'année de construction du brûleur;

  21. gaz de fumée (ou produits de combustion) : les émissions gazeuses d'un appareil de chauffage résultant de la combustion, contenant des émissions solides, liquides et gazeuses;

  22. essais de contrôle du bon fonctionnement : les essais de contrôle décrits à l'annexe Ire au présent arrêté;

  23. indice fumée : mesure du noircissement des gaz de fumée d'un appareil de chauffage, alimenté par combustibles liquides; le nombre mesuré à l'aide dune pompe d'indice fumée pendant les essais de contrôle relatifs au bon fonctionnement;

  24. rendement de combustion : le rendement de combustion, calculé suivant la formule de Siegert;

  25. code de bonne pratique : un ensemble de règles écrites accessibles au public sur la construction, l'installation, le raccordement, l'utilisation et l'entretien d'appareils de chauffage y compris les normes de produit appropriées et les règles généralement acceptées de bonne connaissance du métier dans les catégories professionnelles concernées. Comme code de bonne pratique valent en tout cas :

    1. les dispositions appropriées des lois belges et des arrêtés royaux et des décrets et arrêtés flamands;

    2. les normes appropriées enregistrées auprès de l'Institut belge de Normalisation;

    3. les normes européennes appropriées;

    4. les règles, publiées par les fédérations professionnelles des fabricants et des distributeurs des appareils de chauffage.

    En cas de contradiction, l'ordre mentionné est déterminant;

  26. technicien agréé en combustibles liquides : un technicien dont la qualification en matière de qualité de combustion et d'entretien d'appareils de chauffage central, alimentés par carburants liquides, est agréée par le Ministre conformément aux dispositions du présent arrêté;

  27. centre de formation agréé en combustibles liquides : un centre de formation agréé par le Ministre conformément aux dispositions du présent arrêté en vue de la délivrance du certificat d'aptitude en combustibles liquides;

  28. technicien agréé en combustibles gazeux : un technicien dont la qualification en matière de qualité de combustion et d'entretien d'appareils de chauffage central, alimentés par carburants gazeux, est agréée par le Ministre conformément aux dispositions du présent arrêté;

  29. centre de formation agréé en combustibles gazeux : un centre de formation agréé par le Ministre conformément aux dispositions du présent arrêté en vue de la délivrance du certificat d'aptitude en combustibles gazeux;

  30. technicien agréé en matière d'audit de chauffage : un technicien dont l'aptitude en matière d'exécution d'audit de chauffage est agréée par le Ministre, conformément aux dispositions du présent arrêté;

  31. centre de formation agréé en matière d'audit de chauffage : un centre de formation agréé par le Ministre conformément aux dispositions du présent arrêté en vue de la délivrance du certificat d'aptitude en matière d'audit de chauffage;

  32. attestation de nettoyage; l'attestation conforme au modèle d'application de l'annexe III au présent arrêté, dressée après une opération de nettoyage d'un appareil de chauffage;

  33. attestation de combustion : l'attestation conforme au modèle d'application de l'annexe III au présent arrêté, dressée après un contrôle de combustion d'un appareil de chauffage;

  34. rapport d'inspection : rapport d'inspection pour la première mise en service d'un nouvel appareil de chauffage, comprenant au moins les données qui sont d'application et qui figurent à l'annexe III au présent arrêté;

  35. rapport d'audit de chauffage : rapport d'audit de chauffage de l'ensemble de l'installation de chauffage, comprenant un avis sur le remplacement de la chaudière, sur d'autres modifications au système de chauffage et sur des solutions alternatives pouvant réaliser une économie d'énergie significative;

  36. organisme de contrôle accrédité : un organisme indépendant accrédité comme organisme de contrôle du type A sur la base des critères de la NBN - EN ISO/IEC 17020 pour les activités prévus au présent arrêté, conformément au système d'accréditation instauré en application de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais, ou qui est accrédité par une organisation équivalente imposant des critères offrant les mêmes garanties que le système d'accréditation précité;

  37. ramoneur : personne, professionnellement apte à nettoyer et à contrôler la cheminée d'un appareil de chauffage;

  38. ouvrier spécialiste qualifié : personne, professionnellement apte à entretenir un appareil de chauffage central, alimenté par des carburants solides;

  39. audit énergétique : audit exécuté conforme à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 2005 relatif à l'agrément comme expert énergétique pour habitations et aux conditions d'exécution de l'audit énergétique des habitations.

    Art. 3. Compétence de modification.

    Le Ministre peut modifier les dispositions reprises aux annexes au présent arrêté.

    CHAPITRE II. - Bon état et fonctionnement en toute sécurité d'un appareil de chauffage central.

    Art. 4. Bon état et fonctionnement en toute sécurité d'un appareil de chauffage central, alimenté par des combustibles liquides.

    § 1. Un appareil de chauffage central, alimenté par des combustibles liquides est supposé être en bon état de fonctionnement, lorsqu'il est réglé de sorte :

  40. qu'aucune trace d'huile ne soit visible sur le papier-filtre utilisé pour déterminer l'indice fumée des gaz de fumée;

  41. qu'aucune condensation n'apparaisse dans la cheminée (pour un appareil de chauffage type B) ou dans le conduit d'évacuation des gaz de fumée (pour un appareil de chauffage type C), sauf si elle est équipée à cet effet;

  42. qu'il soit répondu aux exigences mentionnées dans le tableau ci-dessous pour l'indice fumée des gaz de fumée, la teneur en dioxyde de carbone(CO2)des gaz de fumée, la teneur en monoxyde de carbone (CO) des gaz de fumée, le rendement de combustion et la teneur en oxygène (O2) dans les gaz de fumée. Les mesurages...

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