Loi contenant organisation du notariat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-2006 et mise à jour au 14-03-2007), de 16 mars 1803

TITRE Ier. - Des aires et des actes notariés.

Section Ire. - Des fonctions, ressort et devoirs des notaires.

Article 1. Les notaires sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions.

(Sous réserve des droits de l'autorité publique, ils ont seuls qualité pour procéder aux ventes publiques d'immeubles, de rentes et de créances hypothécaires. Ces ventes ne peuvent se faire qu'au plus offrant et dernier enchérisseur.)

Art. 2. Les notaires sont désignés jusqu'à l'âge de soixante-sept ans. Un an avant d'atteindre cette limite d'âge, ils sont considérés comme démissionnaires pour que la procédure visant à leur remplacement puisse être engagée.

Un notaire qui donne sa démission plus tôt est considéré comme démissionnaire à partir de l'acceptation de sa démission. Ce notaire démissionnaire peut, s'il y est autorisé, exercer sa fonction jusqu'à la prestation de serment de son successeur ou jusqu'à la notification de l'arrêté royal portant suppression de sa résidence.

Art. 3. Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis.

Art. 4. Chaque notaire devra résider dans le lieu qui lui sera fixé par (le Roi). En cas de contravention, le notaire sera considéré comme démissionnaire; en conséquence, le (...) Ministre de la Justice, après avoir pris l'avis du tribunal, pourra proposer (au Roi) le remplacement.

Art. 5. § 1er. Les notaires exercent leurs fonctions dans l'étendue de l'arrondissement judiciaire de leur résidence. Toutefois, ceux qui ont leur résidence dans l'arrondissement judiciaire de Verviers ou dans celui d'Eupen exercent leurs fonctions dans l'étendue de ces deux arrondissements.

§ 2. Les notaires peuvent néanmoins recevoir des actes hors de leur ressort dans les cas où les parties ne peuvent comparaître qu'en personne et qu'elles déclarent dans l'acte qu'elles sont physiquement incapables de se rendre à l'étude du notaire instrumentant.

Art. 6. Le notaire ne peut :

  1. (instrumenter hors de son ressort, sauf dans les cas visés à l'article 5, § 2;)

  2. (avoir une étude ou un bureau hors de sa résidence, sauf dans le cas prévu à l'article 52, § 1er;)

  3. Se servir de prête-nom pour les actes qu'il ne peut faire directement;

  4. Laisser intervenir ses clercs dans les actes qu'il reçoit, sauf en qualité de porte-fort d'une personne déterminée ou du chef d'un mandat écrit, général ou spécial;

  5. Se constituer garant ou caution, à quelque titre que ce soit, des prêts qu'il est chargé de constater;

  6. Exercer, par lui-même ou par personne interposée, un commerce;

  7. Etre, par lui-même ou par personne interposée, gérant, administrateur délégué ou liquidateur d'une société commerciale ou d'un établissement industriel ou commercial;

  8. (être, lui-même ou par personne interposée, administrateur d'une société commerciale ou d'un établissement industriel ou commercial, à moins qu'il n'y soit autorisé par le ministre de la Justice;)

  9. Placer à son profit, soit en nom personnel, soit par personne interposée, des fonds reçus en dépôt;

  10. Faire signer des billets ou des reconnaissances, en laissant en blanc le nom du créancier.

    Les prohibitions prévues aux numéros 7 et 8 ne sont pas applicables aux mandats exercés dans des sociétés ou organismes d'ordre professionnel.

    Art. 7. Outre les incompatibilités prévues par le Code judiciaire, les lois relatives au Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et par les lois particulières, la charge de notaire est incompatible avec les fonctions de receveur des contributions directes ou indirectes et avec celles de commissaire de police.

    Section II. - Des actes, de leur forme; des minutes, grosses, expéditions et répertoires.

    Art. 8. Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels eux-mêmes, leur (conjoint) ou leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés, et (en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement), sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.

    La disposition qui précède ne s'applique pas aux procès-verbaux des assemblées générales d'actionnaires ou d'obligataires d'une société de capitaux, d'une société de personnes à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, à moins que le notaire, son (conjoint), son parent ou son allié au degré prohibé ne soit membre du bureau, administrateur, gérant, commissaire ou liquidateur de la société.

    Art. 9. § 1er. Les actes sont reçus par un ou plusieurs notaires. Hormis les cas où la désignation du notaire est prévue par voie de justice, chaque partie a le libre choix d'un notaire.

    Lorsqu'il constate l'existence d'intérêts manifestement contradictoires ou en présence d'engagements à l'évidence disproportionnés, le notaire attire l'attention des parties, et les avise qu'il est loisible à chacune d'elles de désigner un autre notaire ou de se faire assister par un conseil.

    Le notaire informe toujours entièrement chaque partie des droits, des obligations et des charges découlant des actes juridiques dans lesquels elle intervient et conseille les parties en toute impartialité.

    § 2. Deux notaires, parents ou alliés au degré prohibé par l'article 8, ou associés, ne peuvent concourir aux actes prévus par l'article 10, alinéa premier, 1° et 2°. Lorsqu'un acte est reçu par plusieurs notaires, il doit mentionner le nom du notaire qui en conserve la minute.

    Art. 10. Le notaire instrumentant seul doit être assisté de deux témoins :

  11. pour la réception des testaments publics et des actes portant révocation de ces testaments;

  12. lorsque l'une ou l'autre des parties ne peut ou ne sait signer, est aveugle ou sourde-muette.

    Le testament international est toujours reçu par un ou plusieurs notaires avec l'assistance de deux témoins. Les témoins doivent être âgés de dix-huit ans accomplis et savoir signer.

    Ne peuvent être témoins, ni l'associé du notaire instrumentant, ni le conjoint, les parents et alliés au degré prohibé par l'article 8, les clercs et les membres du personnel, soit du notaire instrumentant, soit d'un de ses associés, soit d'une des parties. Les conjoints ne peuvent être témoins dans un même acte.

    Ne peuvent en outre être pris pour témoins d'un testament public ou d'un acte portant révocation d'un tel testament, ni les légataires à quelque titre que ce soit, ni leur conjoint, ni leurs parents ou alliés au degré prohibé par l'article 8, ni les membres de leur personnel.

    Art. 11. Le nom, les prénoms, le lieu et la date de naissance ainsi que le domicile des parties qui signent l'acte doivent être connues du notaire ou lui être établis par des documents d'identité probants à viser à l'acte ou lui être attestés dans l'acte par deux personnes connues de lui, ayant les qualités requises pour être témoins instrumentaires.

    Art. 12. (Tous les actes doivent énoncer les nom, prénom usuel et lieu de résidence du notaire qui les reçoit. Un notaire associé énonce cette qualité et le siège de la société au lieu de sa résidence. Les parties sont désignées dans l'acte par leur nom, suivis de leurs prénoms, leur lieu et date de naissance et leur domicile. En cas de certification établie sur la base de la carte d'identité, il suffit de mentionner les deux premiers prénoms au lieu de reprendre tous les prénoms. Les prénoms sont mentionnés dans l'ordre où ils figurent dans le document qui a servi à l'identification.)

    Les actes énoncent également les noms, prénoms usuels et domicile des témoins prévus aux articles 10 et 11, ainsi que le lieu et la date où les actes sont passés.

    (La date à laquelle l'acte est signé par le notaire et les sommes faisant l'objet d'une obligation de paiement sont écrites en toutes lettres). Les procurations des contractants sont annexées à la minute. La procuration ne doit pas être annexée à la minute si le notaire instrumentant conserve la minute de ladite procuration ou s'il a déjà annexé le brevet ou une expédition de celle-ci à un acte de son ministère.

    L'acte est commenté. Les mentions visées à l'alinéa premier et au deuxième alinéa sont toujours lues intégralement, de même que les modifications apportées au projet d'acte communiqué préalablement.

    L'acte est toujours lu intégralement, dans les cas visés à l'article 10, de même que dans les cas où la communication préalable du projet d'acte aux parties et aux personnes intervenantes n'a pas eu lieu en temps utile.

    Le projet d'acte est, sauf déclaration contraire d'une partie, censé avoir été reçu en temps utile, lorsque les parties l'ont reçu au moins cinq jours ouvrables avant la passation de l'acte.

    A la fin de l'acte, il est fait mention du commentaire de l'acte, de la date à laquelle les parties ont, le cas échéant, pris préalablement connaissance du projet de l'acte, et de la lecture partielle ou intégrale de l'acte.

    Art. 13. Sans préjudice des prescriptions des articles 971 à 998 et 1001 du Code civil, relatifs aux testaments, les actes des notaires seront écrits à la main ou établis par des procédés mécaniques, tels que la dactylographie, l'imprimerie, la lithographie, la typographie, d'une manière indélébile, lisiblement, sans abréviation, blanc, lacune ni intervalle; chaque feuillet simple ou double d'un acte comportant plusieurs feuillets portera la mention de sa numérotation; celle-ci sera paraphée ou signée par tous les signataires de l'acte, à moins que le feuillet ne porte déjà leurs paraphes ou signatures; le tout, sous la responsabilité du notaire, et à peine d'une amende de 100 francs contre lui. (NOTE : lire 2,50 euros selon art. 3 L 2000-06-26/42)

    Le Roi peut prescrire les mesures propres à assurer la conservation en bon état des actes notariés, pour la rédaction desquels il est fait usage de procédés mécaniques.

    Art. 14. (Les actes seront signés par les parties, les témoins et le notaire. Mention de la signature est...

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