Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 2007. (Traduction)., de 7 décembre 2006

Article 1. Il est ouvert pour les dépenses afférentes à l'année budgétaire 2007 des crédits s'élevant aux montants ci-après :

(en milliers d'euros)

2007

- credits non dissocies 158 349

- credits dissocies

credits d'engagement 6 401

credits d'ordonnancement 9 531

Ces crédits sont énumérés à l'Annexe Ire, tableaux a) et b), par division organique, programme et allocation de base.

Art. 2. Les recettes et dépenses des Fonds budgétaires ainsi que leurs soldes sont estimés comme suit au début et à la fin de l'année budgétaire correspondante :

(en milliers d'euros)

Solde au Recettes Credits Solde au

01.01.2007 2007 variables 31.12.2007

2007

Fonds budgetaires 2 928 3 446 4 504 1 870

La liste détaillée des Fonds budgétaires figure à l'annexe Ire c).

Art. 3. Par dérogation à l'article 34 de la législation sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, seuls les crédits non dissociés disponibles de l'année budgétaire 2007, déterminés au 31 décembre 2007, sont transférés à l'exercice budgétaire suivant.

Les autres crédits non dissociés disponibles deviennent automatiquement caducs au 31 décembre 2007.

Art. 4. La part des crédits non dissociés constatés reportés qui devient caduque en fin d'année alimente le fonds d'amortissement l'année suivante.

Art. 5. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, toutes les dépenses courantes directes et dépenses en capital de la Communauté germanophone (allocations de base dont le premier chiffre est un 1 ou un 7) à concurrence d'un montant de 10 000 euro ne sont pas soumises au visa préalable de la Cour des Comptes.

Des dépenses dans ce domaine qui ne dépassent pas le montant de 200 euro peuvent être payées en liquide. Pour ces dépenses, le contrôle de la Cour des Comptes a lieu a posteriori.

Art. 6. Les primes allouées aux employeurs qui occupent des personnes dans le cadre de mesures favorisant l'emploi, les subventions-traitements allouées au personnel de l'académie de musique de la Communauté germanophone, les traitements des enseignants et du personnel d'entretien dans les écoles, les dépenses effectuées en exécution du décret du 25 juin 1996 relatif à la fin de carrière et au congé spécial pour prestations réduites dans l'enseignement et dans les centres psycho-médico-sociaux et modifiant l'article 10 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ainsi que les traitements du personnel du Ministère de la Communauté germanophone peuvent être liquidés sous forme de dépenses fixes.

Art. 7. Les indemnités pour frais funéraires, les allocations de naissance et les primes peuvent être liquidées de la même manière que les rémunérations des bénéficiaires.

Art. 8. Par dérogation à l'article 76 de la législation sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, l'origine des prestations n'est plus spécifiée dans le compte d'exécution du budget.

Art. 9. Le Gouvernement est autorisé à prêter - aux conditions fixées par lui - à des groupements, associations et institutions le matériel acheté par la Communauté germanophone.

Art. 10. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits d'ordonnancement peuvent aussi être redistribués entre plusieurs programmes et plusieurs divisions organiques.

Art. 11. Le paiement des engagements non encore réglés, qui ont été fixés au cours des années budgétaires précédentes à charge de crédits d'engagement des allocations de base dont la numérotation a été modifiée entre-temps ou qui ont été repris sous d'autres allocations, peut être imputé sur les crédits de programme et allocations de base correspondants pour l'année budgétaire en cours.

Art. 12. En exécution de l'article 12, alinéa 3, de la législation sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, les subsides suivants peuvent être accordés :

DIVISION ORGANIQUE 20 - MINISTERE DE LA COMMUNAUTE

GERMANOPHONE

Programme 00 : Ministere

20 00 33.01 Participation de la Communaute germanophone au cout

des delegations syndicales

20 00 33.02 Subvention en faveur de l'ASBL " Maison Ternell "

20 00 33.03 Subvention accordee a la " VoE Sozialdienst des

Personals des Ministeriums und der Regierungskabinette

der Deutschsprachigen Gemeinschaft " (ASBL Service

social du personnel du Ministere et des cabinets de

la Communaute germanophone)

20 00 45.40 Paiement de la cotisation de

responsabilisation - Secteur Ministere et Parlement

de la Communaute germanophone

Programme 11 : Relations publiques

20 11 33.01 Subventions dans le cadre des relations publiques

Programme 13 : Relations exterieures

20 13 33.01 Subventions dans le cadre de la cooperation intrabelge

20 13 33.03 Subvention a l'association " Concours international

de musique Reine Elisabeth de Belgique ", Prix de la

Communaute germanophone

20 13 33.04 Subventions dans le cadre de la cooperation

internationale et interregionale

20 13 33.05 Subventions dans le domaine de l'aide humanitaire dans

les regions en crise

20 13 33.06 Subventions pour la promotion de projets en matiere

de cooperation au developpement

20 13 33.07 Subventions pour la promotion de mesures de

sensibilisation en matiere de cooperation au

developpement, d'entente entre les peuples et de

respect des droits de l'homme

20 13 35.30 Subventions a l'Euregio Meuse-Rhin

20 13 35.31 Subventions a la Sprl " Europaisches Tourismusinstitut "

(Institut europeen du Tourisme) de l'Universite de

Treves

20 13 35.43 Cotisations de la Communaute germanophone a des

organisations internationales

Programme 15 : Programmes europeens

20 15 33.01 Subventions dans le cadre du Fonds Structurel

Europeen 2000-2006

20 15 33.02 Subventions dans le cadre du Fonds Structurel

Europeen 2007-2013

DIVISION ORGANIQUE 30 - ENSEIGNEMENT ET FORMATION

Programme 11 : Initiatives d'ordre general

30 11 33.01 Subvention en faveur de l'ASBL " Patienten : Rat und

Treff " pour l'initiative " cours pour enfants

malades "

30 11 33.02 Subventions a des associations

30 11 33.40 Subventions en faveur de l'ASBL " Padagogisches

Zentrum "

30 11 34.01 Subventions aux personnes privees pour des

initiatives dans l'enseignement

Programme 12 : Transport scolaire

30 12 34.01 Remboursement des titres de transport (Abonnements TEC)

et remboursement des frais de deplacement lors de

l'usage d'un vehicule prive

Programme 21 : Enseignement artistique

30 21 43.51 Subventions de fonctionnement en faveur de l'academie

intercommunale de musique de la Communaute germanophone

Programme 22 : Formation extra-scolaire et formation

continue extra-scolaire dans les Classes moyennes et

l'Agriculture

30 22 33.21 Subventions pour la promotion des relations

intercommunautaires et internationales en faveur

d'associations actives dans le secteur des Classes

moyennes ou de l'Agriculture

30 22 33.30 Subventions pour la promotion de jeunes travailleurs

independants et aidants

30 22 34.40 Subventions pour la promotion des relations

intercommunautaires et internationales en faveur de

particuliers actifs dans le secteur des Classes

moyennes ou de l'Agriculture

30 22 34.41 Subventions en faveur de particuliers dans le cadre

de la formation et du perfectionnement professionnels

des personnes travaillant dans l'agriculture

30 22 52.11 Subventions d'equipement en faveur des centres de

formation et de formation continue dans les Classes

moyennes

30 22 61.43 Subventions d'equipement pour la formation

extra-scolaire

Programme 24 : Batiments scolaires

30 24 43.26 Subventions pour la location de batiments dans le

domaine de l'enseignement officiel subventionne

30 24 44.30 Subventions pour la location de batiments (batiments

prefabriques) dans le domaine de l'enseignement

libre subventionne

30 24 63.21 Depenses d'equipement pour l'enseignement officiel

subventionne

30 24 64.20 Depenses d'equipement pour l'enseignement libre

subventionne

...

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