Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2011 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-2011 et mise à jour au, de 30 mai 2011

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1.01.1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.

Art. 1.01.2. Le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2011 est approuvé :

  1. en ce qui concerne les crédits prévus pour les dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;

  2. en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets par section et par allocation de base, annexés à la présente loi.

    Art. 1.01.3. Par dérogation à l'article 19, troisième alinéa, 2°, b, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits de liquidation couvrent les sommes pouvant être ordonnancées au cours de l'année budgétaire en exécution des obligations préalablement engagées.

    Cette dérogation ne s'applique qu'aux sections 12 - SPF Justice, 13 - SPF Intérieur, 16 - Ministère de la Défense, 17 - Police fédérale et Fonctionnement intégré et 46 - SPP Politique scientifique.

    Art. 1.01.4. § 1er. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent :

    1. Les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, l'intervention dans les abonnements au transport en commun, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service.

    2. Dépenses diverses du service social.

    3. Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :

      - Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers;

      - Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - y compris les dépenses de consommation énergétique "mazout, gaz, essence, électricité, charbon" - et dépenses d'entretien - Frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration;

      - Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurances des délégués du département se rendant à l'étranger.

    4. Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

    5. Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.

    6. Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l'intervention de la Régie des Bâtiments.

    7. Autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les programmes de subsistance.

    8. Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables : machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.

    9. Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

      § 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" ainsi que les allocations de base 12.00.48 et 12.21.48, peuvent être redistribuées entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.

      Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.

      § 3. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 1100.05 et 1140.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non et relevant ou non d'un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.

      Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, ni aux allocations de base 12.00.48 et 12.21.48.

      § 4. Par dérogation au paragraphe 3, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'une même section du budget, également vers les allocations de base 21.00.01 et 21.40.01.

      § 5. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et sans préjudice des dispositions des §§ 2 à 4, le président du comité de direction compétent peut, après l'accord du président du comité de direction du SPF Budget et Contrôle de la Gestion, redistribuer les crédits d'engagement d'une part et les crédits de liquidation d'autre part des allocations de base. Les augmentations proposées ne peuvent toutefois pas dépasser un montant maximum de 50 000 euros par allocation de base. Lorsqu'une même allocation de base fait l'objet d'augmentations successives, les montants sont additionnés pour l'application de cette disposition.

      Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.

      Art. 1.01.5. Par dérogation à l'article 40 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41, alinéa 1er, des mêmes lois.

      Art. 1.01.6. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.

      Art. 1.01.7. Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.

      CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements

      Section 02. - SPF Chancellerie du Premier Ministre

      Art. 2.02.1. Par dérogation à l'art. 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 250 000 EUR peuvent être consenties au comptable du SPF Chancellerie du Premier Ministre.

      Au moyen de ces avances, le comptable peut effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 1 000 EUR.

      Art. 2.02.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

      PROGRAMME 31/1. - COMMUNICATION EXTERNE

    10. Subside au Centre international de presse " Résidence Palace ";

    11. Subside à l'A.S.B.L. " Musée de l'Europe ";

    12. Subsides quelconques dans le cadre des missions d'information et de communication approuvés par le Conseil des Ministres;

    13. Subside à la Fondation Belge de la vocation f.u.p. et à l' asbl. Fonds belge de la vocation;

    14. Subside au Mouvement européen - Belgique;

    15. Subisde à l'ASBL Beltomundial;

    16. Subsides divers à des institutions et associations dans le cadre de la Présidence belge de l'Union européenne en 2010.

    17. Subside au Festival du cinéma belge;

    18. Subside au Brussels International Tourist and Congress;

    19. Subside au German Marshall Fund.

      PROGRAMME 31/2. - INSTITUTIONS BI-CULTURELLES

    20. Subside au Théâtre Royal de la Monnaie;

    21. Subside à l'Orchestre National de Belgique;

    22. Subside au Palais des Beaux-Arts.

      PROGRAMME 32/3. - INTERVENTIONS SOCIALES

      Primes syndicales.

      Art. 2.02.3. Le Premier ministre est autorisé à passer, dans l'intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements de l'ICT Shared Services.

      Art. 2.02.4. Dans les limites des crédits inscrits au programme 21/1 " Réseau ICT ", peuvent également être réglées - outre les frais de fonctionnement récurrents et les investissements - des dépenses de toute nature relatives à des services prestés, ainsi qu'à l'installation et la maintenance du logiciel et du matériel des différents services-utilisateurs raccordés au réseau de l'ICT.

      Art. 2.02.5. La Direction générale Communication Externe est autorisée à effectuer des dépenses pour les missions d'information et de communication menées en faveur des services publics fédéraux et programmatoires. A cette fin, la Direction générale Communication Externe perçoit, via l'IPC, préalablement au paiement de ces dépenses, des avances de la part des SPF et SPP concernés.

      Art. 2.02.6. Par dérogation à l'article 1-01-4, § 2 et 3 de la présente loi, il peut être procédé à une nouvelle ventilation des crédits d'engagement de l'allocation de base 31.11.1211.27 au moyen d'une redistribution - " Dépenses diverses relatives à la communication externe ", à l'intérieur du programme 31/1 - " Communication externe ".

      Art. 2.02.7. Par dérogation à l'article 18, § 1, 2° de la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé Théâtre royal de la Monnaie, modifiée notamment par l'arrêté royal n° 545 du 31 mars 1987 relatif au Théâtre royal de la Monnaie, le subside 2010 au...

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