Ordonnance relatives au Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire, coordonnés le 19 février 2009, de 19 mars 2009

Annexe - Ordonnances relatives au Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune, coordonnées le 19 février 2009

CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article 1er. - (1) La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2. - (2) Il est créé auprès de la Commission communautaire commune un "Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes", comprenant une "Commission de la santé" et une "Commission de l'aide aux personnes".

Art. 3. - (3) A la demande de l'Assemblée réunie, chaque commission, section ou bureau prévu par la présente ordonnance a pour mission de donner son avis sur tout projet ou toute proposition d'ordonnance qui concerne, en tout ou en partie, une matière relevant de ses missions consultatives.

CHAPITRE III. - Commission de la santé

Section Ire. - Composition

Art. 4. - (4) La Commission de la santé se compose d'un bureau et de quatre sections :

  1. la section des hôpitaux, visés à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ci-après dénommée "la loi";

  2. la section de la prévention en santé;

  3. la section des soins de santé de première ligne et des soins à domicile;

  4. la section des institutions et services de santé mentale.

    Section 2. - Missions

    Art. 5. - (5) Le bureau de la Commission de la santé a pour mission de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Collège réuni, notamment sur :

  5. les projets et propositions de normes relatifs à la politique de la santé;

  6. toute question concernant les compétences de plus d'une section.

    Art. 6. - (6) La section des hôpitaux a pour mission de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Collège réuni, notamment sur :

  7. les priorités dont il faut tenir compte pour l'application des critères énumérés aux articles 23 et 24 de la loi;

  8. la conformité de tous les travaux, visés à l'article 26 de la loi, au programme hospitalier;

  9. l'autorisation d'appareillages et des services médicaux lourds;

  10. l'agrément ou la prolongation de l'agrément d'un service hospitalier;

  11. le maintien de l'agrément lorsque les normes prévues à l'article 69, 2°, de la loi ne sont pas respectés;

  12. la fermeture d'un hôpital ou d'un service ne répondant pas aux normes visées à l'article 68 de la loi ou au programme repris aux articles 24 et 26 de la loi;

  13. les améliorations qui peuvent être réalisées dans le domaine hospitalier.

    Art. 7. - (7) La section de la prévention en santé a pour mission de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Collège réuni, notamment sur :

  14. l'organisation de la prévention en santé et sa coordination avec les autres autorités publiques compétentes sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale;

  15. la programmation, l'agrément, la prolongation ou le retrait de l'agrément et la fixation des subventions, en exécution de l'article 6, § 2, de l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé;

  16. les améliorations qui peuvent être réalisées dans le domaine de la prévention en santé, en ce compris la prévention des risques sanitaires, notamment en collaboration avec les autres autorités publiques concernées;

  17. l'audition instaurée par l'article 17, § 3, de l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention.

    Art. 8. - (8) La section des soins de santé de première ligne et des soins à domicile a pour mission de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Collège réuni, notamment sur :

  18. l'organisation des soins de santé de première ligne et leur coordination avec les autres autorités publiques compétentes sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale;

  19. la programmation, l'agrément, la prolongation ou le retrait de l'agrément et la fixation des subventions des services de soins de santé de première ligne;

  20. l'organisation des soins à domicile et leur coordination avec les autres autorités publiques compétentes sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale;

  21. la programmation, l'agrément, la prolongation ou le retrait de l'agrément et la fixation des subventions des services de soins à domicile;

  22. les améliorations qui peuvent être réalisées dans le domaine des soins de santé de première ligne et des soins à domicile, notamment en termes d'approche multidisciplinaire, de maintien à domicile et de répit aux familles, à l'entourage et aux aidants proches.

    Art. 9. - (9) La section des institutions et services de santé mentale a pour mission de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Collège réuni, notamment sur :

  23. l'agrément ou la prolongation de l'agrément des institutions et services visés aux articles 3 et 6 de la loi et par l'arrêté royal du 10...

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