Convention collective de travail du 11 mai 1995 de la Commission paritaire de la construction. - Promotion de l'emploi et du travail en 1995 et 1996 (Convention enregistrée le 27 juin 1995, sous le numéro 38166/CO/124)., de 11 mai 1995

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. La présente convention collective de travail est conclue en exécution des titres I et II de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi (Moniteur belge du 22 avril 1995) et de la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994 déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collective de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 janvier 1995 (Moniteur belge du 15 mars 1995).

Pour ce qui concerne les dispositions de son Chapitre IV, la présente convention est également conclue en exécution des dispositions de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, relatives à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987).

Art. 2. La présente convention collective de travail a pour objet de déterminer les mesures de promotion de l'emploi applicables en 1995 et 1996 dans les entreprises visées à l'article 3.

Art. 3. La présente convention est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction. Par ouvriers, on entend les ouvriers et les ouvrières.

Art. 4. Le champ d'application de chacune des mesures de promotion de l'emploi déterminées par la présente convention est précisé de manière distincte dans chacun des quatre chapitres portant détermination de mesures de promotion de l'emploi (chapitres II à V inclus).

CHAPITRE II. - De la prépension conventionnelle à un âge inférieur à 58 ans.

Section 1. - Champ d'application.

Art. 5. Le présent chapitre est applicable aux entreprises visées à l'article 3 de la présente convention.

Art. 6. Le présent chapitre détermine les conditions et modalités d'octroi du régime de la prépension conventionnelle à un âge inférieur à 58 ans, aux ouvriers qui, alors qu'ils sont occupés au travail dans les entreprises visées à l'article 3 sont licenciés par leur employeur, sauf dans le cas du licenciement pour motif grave.

Le Conseil d'administration du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction détermine les cas dans lesquels la suspension de l'exécution du contrat de travail peut être assimilée à une occupation au travail, pour l'application de l'alinéa 1er.

Section 2. - La prépension conventionnelle à partir de l'âge de 55 ans.

Art. 7. Les ouvriers visés à l'article 6 bénéficient de la prépension à 55 ans pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions suivantes :

- avoir fourni à l'employeur un avis du médecin du travail attestant de l'inaptitude à la poursuite de leur activité professionnelle;

- avoir atteint l'âge de 55 ans au moment de la fin du contrat de travail;

- pouvoir justifier, au moment de la fin du contrat de travail :

- d'au moins 33 années de carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés;

- d'au moins 10 années de carrière professionnelle dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction;

- avoir obtenu au moins 5 cartes de légitimation " ayant-droit " au cours des 10 dernières années précédant la fin du contrat de travail ou 7 cartes au cours des 15 dernières années; les cartes de légitimation par assimilation ne peuvent pas être prises en considération;

- pouvoir prétendre au bénéfice des allocations de chômage, conformément aux dispositions réglementaires applicables en la matière;

- cesser toute activité non autorisée par la réglementation applicable en la matière.

Section 3. - La prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans.

Art. 8. A partir du 1er octobre 1995, les ouvriers visés à l'article 6 bénéficient de la prépension à 56 ans pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions suivantes :

- avoir atteint au moins l'âge de 56 ans au moment de la fin du contrat de travail; le contrat de travail ne peut prendre fin avant le 1er octobre 1995;

- pouvoir justifier, au moment de la fin du contrat de travail, d'au moins 33 années de carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés;

- avoir obtenu au moins 15 cartes de légitimation " ayant-droit ", dont au cours des 10 dernières années précédant la fin du contrat de travail, ou 7 au cours des 15 dernières années;

- pouvoir prétendre au bénéfice des allocations de chômage, conformément aux dispositions réglementaires applicables en la matière;

- cesser toute activité non autorisée par la réglementation applicable en la matière.

Section 4. - Dispositions communes.

Art. 9. Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 6 doit prendre fin durant la période de validité de la présente convention collective de travail.

Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de congé des ouvriers visés à l'article 6, peut cependant prendre fin en dehors de la période de validité de la présente convention, pour autant que ces ouvriers aient atteint, au cours de la période de validité de la présente convention, l'âge minimum déterminé par les articles 7 et 8.

Art. 10. La carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés est calculée conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi précitée du 3 avril 1995.

Art. 11. Les ouvriers qui accèdent au régime de la prépension en application des dispositions du présent chapitre, bénéficient d'une indemnité complémentaire, dont les montants mensuels sont identiques à ceux fixés par l'article 5 de la convention collective de travail du 11 mai 1995 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction.

Art. 12. L'indemnité complémentaire visée à l'article 11, la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière visée à l'article 11 de la loi précitée du 3 avril 1995 et les cotisations capitatives en matière de prépension sont prises en charge par le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction.

Art. 13. Les dispositions des articles 6 à 9 de la convention collective de travail précitée du 11 mai 1995 sont applicables au présent chapitre.

CHAPITRE III. - Les plans d'entreprise bis.

Section 1. - Définitions et champ d'application.

Art. 14. Durant la période d'application de la présente convention collective de travail, les entreprises visées à l'article 3 qui souhaitent adhérer aux régimes sectoriels supplétifs de redistribution du travail déterminés par la convention collective de travail du 17 mai 1994 organisant les régimes sectoriels supplétifs de redistribution du travail dans le cadre des plans d'entreprise, modifiée par la convention collective de travail du 22 septembre 1994, rendue obligatoire respectivement par les arrêtés royaux des 19 janvier 1995 et 8 novembre 1995 (Moniteurs belges...

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