Convention collective de travail du 14 novembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, instaurant une indemnité de promotion à la construction (Convention enregistrée le 29 octobre 1997 sous le numéro 45813/CO/124)., de 14 novembre 1996

CHAPITRE I. - Champ d'application.

Article 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Par ouvriers, on entend des ouvriers et des ouvrières.

CHAPITRE II. - Nature de l'avantage.

Art. 2. Le " Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction " octroie une indemnité de promotion à la construction qui correspond à une intervention dans le remboursement d'un emprunt hypothécaire contracté par un ouvrier du secteur et concernant la résidence principale de ce dernier.

CHAPITRE III. - Conditions d'octroi.

Art. 3. § 1. Pour ouvrir le droit à l'indemnité de promotion à la construction, les ouvriers visés à l'article 1 doivent remplir simultanément à la date de la demande, les conditions suivantes :

  1. Etre dans une des trois situations suivantes :

    1. être lié par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1; sont assimilées à la présente les hypothèses de suspension du contrat de travail telles que prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

    2. être en situation de chômage complet à condition d'avoir été mis en chômage complet par une entreprise visée à l'article 1;

    3. être bénéficiaire d'une des interventions suivantes octroyées par le " Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction " :

    le pécule de vacances pour les ouvriers invalides, les mesures d'accompagnement ou un des régimes de prépension conventionnelle.

  2. Avoir obtenu au minimum cinq cartes de légitimation " ayant droit " pour des prestations fournies au cours des dix années ou sept cartes de légitimation " ayant droit " pour des prestations fournies au cours des quinze années précédant la demande.

    Ces cinq ou sept cartes de légitimation " ayant droit " doivent être relatives à des prestations fournies après 1970.

    L'une de ces cinq ou sept cartes de légitimation " ayant droit " doit être celle qui est valable pendant l'exercice au cours duquel la première demande peut être introduite.

  3. Avoir obtenu un prêt répondant aux conditions suivantes :

    1. le prêt doit être consenti par un organisme financier, selon les conditions et modalités propres aux prêts hypothécaires;

    2. un acte de prêt hypothécaire doit avoir été passé devant notaire après le 31 décembre 1970;

    3. le prêt doit être d'un montant minimum de 100 000 F. Si l'ouvrier a contracté plusieurs emprunts, l'intervention du fonds de...

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