Convention collective de travail du 30 avril 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux statuts des délégations syndicales (Convention enregistrée le 17 juin 1998 sous le numéro 48414/CO/124)., de 30 avril 1998

CHAPITRE I. - Principes généraux.

Article 1. Les parties signataires de la présente convention collective de travail, eu égard à la reconnaissance réciproque qu'elles ont du fait syndical comme de la valeur représentative des effectifs qu'elles groupent, et considérant que ceux-ci appartiennent à un secteur dont l'activité revêt des aspects et des structures d'une variété telle qu'elle requiert des dispositions particulières sur le plan social et notamment en ce qui concerne les délégations syndicales, ont arrêté de commun accord en ce domaine des dispositions appropriées.

Art. 2. Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des chefs d'entreprise et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail.

Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association ni au libre développement de leur organisation dans l'entreprise.

Art. 3. Les employeurs ne peuvent exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et ne peuvent consentir aux travailleurs non-syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués.

Les organisations syndicales de travailleurs s'engagent, en respectant la liberté d'association, à faire observer au sein des entreprises, les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention.

CHAPITRE II. - Conditions d'installation.

Art. 4. Sont soumises à la présente convention collective de travail les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction (CPC) qui répondent aux conditions suivantes : occuper pendant l'année civile qui précède l'installation d'une délégation syndicale, au moins une moyenne de 30 ouvriers dont au moins 10 pc sont membres d'une des organisations syndicales signataires de la convention, ce quorum de 10 pc étant indispensable pour chaque organisation syndicale qui veut participer à la constitution d'une délégation syndicale.

Sont considérés comme étant " occupés ", selon le sens donné à ce terme à l'alinéa ci-avant, les personnes qui sont liées à l'employeur par un contrat de travail ou d'apprentissage.

La délégation syndicale cesse d'exister, douze mois après l'année civile durant laquelle la moyenne des effectifs est restée en-dessous d'une occupation permanente de 30 ouvriers. Il appartient à l'employeur d'aviser par recommandé de cette situation la ou les organisation(s) syndicale(s) ayant désigné le(s) délégué(s).

Art. 5. § 1. Compte tenu de la diversité des situations de fait susceptibles d'être rencontrées, il convient d'apprécier dans chaque cas si, en raison des structures effectivement présentes, il y a lieu de prévoir une délégation syndicale au niveau des chantiers ou au niveau de l'entreprise.

§ 2. Dans les entreprises occupant de 30 à 39 ouvriers, la délégation syndicale ne peut cependant être prévue qu'au niveau de l'entreprise.

§ 3. Lorsque l'entreprise est subdivisée d'une façon permanente en régions ou en zones, la constitution des délégations syndicales peut être effectuée en conséquence et ce, sans préjudice des dispositions du § 2.

Il en est de même pour les chantiers pour lesquels l'importance de la durée et du nombre des ouvriers occupés justifie l'installation d'une délégation syndicale; une délégation syndicale doit pouvoir être constituée dès qu'il s'agit d'un chantier pour lequel il est prévisible que 40 ouvriers ou plus seront occupés pendant au moins 6 mois. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un chantier d'une association momentanée.

§ 4. Lorsque plusieurs délégations syndicales fonctionnent simultanément au sein d'une même entreprise, des dispositions appropriées sont prises de commun accord entre la direction de l'entreprise et les délégations syndicales pour assurer les coordinations nécessitées par l'accomplissement des tâches et des missions imparties aux délégations syndicales. Notamment la faculté est donnée pour l'ensemble des délégués d'une même entreprise de se réunir avec la direction de l'entreprise au moins une fois par trimestre. Une telle réunion doit se tenir obligatoirement une fois par an, sachant aussi que la réunion trimestrielle peut être remplacée par la communication trimestrielle de tous renseignements utiles qui seraient fournis par la direction, soit de manière centralisée, soit de manière décentralisée.

Art. 6. Le nombre de membres par délégation syndicale est déterminé comme il se trouve indiqué ci-après :

- 30 a 49 ouvriers : 2 delegues

- 50 a 100 ouvriers : 3 delegues

- 101 a 250 ouvriers : 6 delegues

- 251 a 500 ouvriers : 10 delegues

- plus de 500 ouvriers : 14 delegues

Sous réserve des dispositions de l'article 5, § 3, en cas de fonctionnement simultané de plusieurs délégations syndicales constituées au niveau des chantiers, c'est l'addition de tous les délégués désignés de cette manière qui constitue le nombre total des délégués.

CHAPITRE III. - Conditions d'exercice de la fonction.

Art. 7. Pour remplir les fonctions de délégué syndical, l'intéressé doit réunir les conditions suivantes :

  1. être de nationalité belge ou être un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou, pour les étrangers d'autres nationalités, résider régulièrement en Belgique depuis au moins trois ans;

  2. être âgés d'au moins 18 ans au 31 décembre de l'année qui précède la désignation et faire la preuve qu'il est titulaire d'au moins une carte de légitimation " ayant droit " (qui n'est pas nécessairement celle de l'exercice en cours);

  3. faire partie depuis au moins 6 mois du personnel que la délégation syndicale est appelée à représenter;

  4. être proposé par l'une des organisations syndicales signataires de la convention;

  5. pour les délégués dans les entreprises occupant de 30 à 49 ouvriers : être choisi de préférence parmi les ouvriers ayant au moins la qualification de qualifié 1er échelon.

Art. 8. § 1. Lorsque les conditions définies à l'article 4 pour l'installation d'une délégation syndicale sont réunies, l'initiative de cette installation appartient aux organisations syndicales.

L'organisation syndicale qui envisage de présenter des délégués, peut, à cet effet, obtenir de l'employeur la liste du personnel ouvrier occupé dans l'entreprise.

Si une délibération préalable leur a permis de se mettre d'accord sur le nombre de leurs représentants respectifs, les noms des ouvriers composant la délégation ainsi déterminée...

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