Arrêté royal relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sicaf immobilières publiques, et modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières., de 21 juin 2006

CHAPITRE Ier. - La comptabilité, les comptes annuels et les comptes consolidés des sicaf immobilières publiques.

Section Ire. - Champ d'application.

Article 1. Les dispositions du chapitre Ier s'appliquent aux organismes de placement collectif publics belges, tels que visés à l'article 17 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés prévue à l'article 7, alinéa 1er, 5°, de la même loi.

Section II. - Comptes annuels et comptes consolidés.

Art. 2. Pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2007 ou après cette date, les sociétés visées à l'article 1er établissent leurs comptes statutaires en appliquant les normes comptables internationales qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du règlement 1606/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.

Les sociétés visées à l'article 1er ont la faculté d'établir leurs comptes statutaires selon les normes visées à l'alinéa précédent à partir des exercices commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date.

Art. 3. Les sociétés visées à l'article 1er qui, en application de l'article 2, établissent leurs comptes statutaires en appliquant les normes comptables internationales, établissent leur bilan et leur compte de résultats statutaires conformément aux schémas figurant au chapitre 1er de l'annexe au présent arrêté.

Les postes du bilan et du compte de résultats peuvent être omis s'ils sont sans objet pour l'exercice ou le semestre considéré.

Les postes du bilan et du compte de résultats sont adaptés, supprimés ou complétés si une telle modification se justifie par l'adoption de nouvelles normes internationales ou la modification de normes existantes, ou, dans des cas exceptionnels, par l'activité ou les transactions spécifiques de la société.

Art. 4. Les sociétés visées à l'article 1er peuvent, à partir des exercices commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, établir leur bilan et leur compte de résultats consolidés conformément aux schémas figurant au chapitre 2 de l'annexe au présent arrêté.

Art. 5. Les articles 22 à 105, 170 et 172 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ne s'appliquent pas aux sociétés visées à l'article 1er qui, en application de l'article 2, établissent leurs comptes statutaires en appliquant les normes comptables internationales.

Section III. Dispositions diverses.

Art. 6. Les sociétés visées à l'article 1er qui établissent des comptes consolidés ou qui, en application de l'article 2, établissent leurs comptes statutaires en appliquant les normes comptables internationales, doivent, aux fins de l'application de l'article 52 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières, entendre par endettement toutes les rubriques du " Passif " figurant au bilan, à l'exception des postes " I. Passifs non courants - A Provisions ", " I. Passifs non courants - C. Autres passifs financiers non courants - Instruments de couverture ", " I. Passifs non courants - F. Passifs d'impôts différés ", " II. Passifs courants - A. Provisions ", " II. Passifs courants - C. Autres passifs financiers courants - Instruments de couverture " et " II. Passifs courants - F. Comptes de régularisation ", tels que prévus dans les schémas annexés au présent arrêté.

Art. 7. Les sociétés visées à l'article 1er qui, en application de l'article 2, établissent leurs comptes statutaires en appliquant les normes comptables internationales, doivent distribuer, à titre de rémunération du capital, un montant correspondant au moins à la différence positive entre les montants suivants :

- 80 % du montant déterminé conformément au schéma figurant au chapitre 3 de l'annexe au présent arrêté; et

- la diminution nette, au cours de l'exercice, de l'endettement de la société, tel que visé à l'article 6.

Art. 8. § 1er. L'article 52, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières ne s'applique pas aux sociétés visées à l'article 1er qui établissent des comptes consolidés ou qui, en application de l'article 2, établissent leurs comptes statutaires en appliquant les normes comptables internationales.

§ 2. Les articles 57 et 60 à 62 du même arrêté ne s'appliquent pas aux sociétés visées à l'article 1er qui, en application de l'article 2, établissent leurs comptes statutaires en appliquant les normes comptables internationales.

CHAPITRE II. - Dispositions modificatives concernant l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières.

Art. 9. L'article 33, § 3, est remplacé par le paragraphe suivant :

" § 3. Les personnes qui ont le contrôle de la société qui exerce l'activité de placement immobilier avant l'introduction de sa demande d'agrément, s'engagent à procéder soit à une offre publique de vente, soit à une offre en souscription publique, dans un délai d'un an après l'inscription, d'au moins 30 % des valeurs mobilières avec droit de vote de la société existant à l'issue de l'offre. Ces personnes s'engagent à effectuer l'offre publique de vente ou l'offre en souscription publique à un prix raisonnable. La Commission bancaire, financière et des Assurances juge du caractère raisonnable du prix de vente ou du prix de souscription sur la base, entre autres, de la valeur de l'inventaire de la société déterminée à l'occasion de l'inscription de la sicaf.

Le premier prospectus que la sicaf publie après l'inscription et qui ne concerne pas l'offre publique de vente ou l'offre en souscription publique, mentionne les engagements visés à l'alinéa 1er.

Lorsque les personnes visées à l'alinéa 1er ne respectent pas ces engagements ou lorsque la Commission bancaire, financière et des assurances estime que le prix de vente ou le prix de souscription n'est pas raisonnable, la Commission bancaire, financière et des assurances peut prendre les décisions visées à l'article 92 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.

Les engagements visés à l'alinéa 1er ne sont pas exigés lorsque la société concernée a déjà fait en Belgique une appel au public au capital à risque avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté. ".

Art. 10. § 1er. L'article 42 du même arrêté est complété par le paragraphe suivant :

" § 4. En ce qui concerne le critère de répartition des risques d'investissement qui porte sur l'identité du locataire ou de l'utilisateur des biens immobiliers, la sicaf immobilière est réputée satisfaire à l'exigence de répartition des risques visée au § 1er, à concurrence de la partie du risque d'investissement couvert par un engagement à long terme d'un Etat membre de l'Espace économique européen en tant que locataire ou utilisateur des biens concernés.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen et les autorités régionales d'un Etat membre, sont assimilés à un Etat membre de l'Espace économique européen. "

§ 2. L'article 43 du même arrêté est complété par le paragraphe suivant :

" § 6. La limite visée au § 1er, ne s'applique pas, en ce qui concerne le risque d'investissement qui porte sur l'identité du locataire ou de l'utilisateur des biens immobiliers, aux biens immobiliers couverts par un engagement à long terme d'un Etat membre de l'Espace économique européen en tant que locataire ou utilisateur des biens concernés.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen et les autorités régionales d'un Etat membre, sont assimilés à un Etat membre de l'Espace économique européen. "

Art. 11. A l'article 52, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le nombre " 50 " est remplacé par le nombre " 65 ".

CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.

Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

  1. REYNDERS

    ANNEXE.

    Art. N. Annexe à l'arrêté royal relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sicaf immobilières publiques, et modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières.

    CHAPITRE 1er. - Schémas des comptes statutaires, subdivision et définition des rubriques.

    Partie 1re. - Schémas des comptes statutaires.

    Section 1re. - Schéma du bilan.

    ACTIF.

    1. Actifs non courants.

  2. Goodwill.

  3. Immobilisations incorporelles.

  4. Immeubles de placement.

  5. Projets de développement.

  6. Autres immobilisations corporelles.

  7. Actifs financiers non courants.

  8. Créances de location-financement.

  9. Créances commerciales et autres actifs non courants.

    1. Actifs d'impôts différés.

    2. Actifs courants.

  10. Actifs détenus en vue de la vente.

  11. Actifs financiers courants.

  12. Créances de location-financement.

  13. Créances commerciales.

  14. Créances fiscales et autres actifs courants.

  15. Trésorerie et équivalents de trésorerie.

  16. Comptes de régularisation.

    TOTAL DE L'ACTIF.

    TOTAL DES CAPITAUX PROPRES.

  17. Capital.

  18. Primes d'émission.

  19. Actions propres rachetées (-).

  20. Réserves.

  21. Résultat.

  22. Impact sur la juste valeur des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement (-).

  23. Variations de la juste valeur d'actifs et de passifs financiers.

  24. Ecarts de conversion.

    PASSIF.

    1. Passifs non courants.

  25. Provisions.

  26. Dettes financières non courantes.

    1. Etablissements de crédit.

    2. Location-financement.

    3. Autres.

  27. Autres passifs financiers non courants.

  28. Dettes commerciales et autres dettes non courantes.

  29. Autres passifs non courants.

  30. Passifs d'impôts différés.

    1. Exit tax.

    2. Autre...

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