Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, de transport de marchandises dangereuses par route et de conditions techniques des véhicules, de 19 juillet 2013

CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et radioactives

Article 1er. Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et radioactives, l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 11 juin 2011 est remplacé par ce qui suit :

" Si plusieurs infractions sont commises par un même transport, la somme totale ne peut dépasser le montant de 2.750 EUR. Cette somme est ramenée à 1.375 EUR dans les cas où les prescriptions de la sous-section 1.1.3.6 " Exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport de l'annexe A à l'ADR " peuvent être appliquées. "

Art. 2. Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 juillet 2000, 27 mars 2006 et 9 octobre 2009, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à percevoir. Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser 2.750 EUR à charge d'un même auteur d'infraction. "

Art. 3. Dans le même arrêté, l'annexe, remplacée par l'arrêté royal du 11 juin 2011, est remplacée par l'annexe 1ère jointe au présent arrêté.

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route

Art. 4. Dans les articles 4 et 6, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, remplacés par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les montants " 2.500 EUR " et " 5.000 EUR " sont remplacés respectivement par " 2.750 EUR " et " 5.500 EUR ".

Art. 5. Dans le même arrêté, l'annexe 1ère, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifiée par l'arrêté royal du 8 octobre 2012, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité

Art. 6. Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, remplacé par l'arrêté royal du 12 septembre 2011, les montants " 3.000 EUR " et " 6.000 EUR " sont remplacés respectivement par " 3.300 EUR " et " 6.600 EUR ".

Art. 7. Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 12 septembre 2011, est remplacé comme suit :

" Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser 3.300 EUR à charge d'un même auteur d'infraction. Ce total s'élève à 6.600 EUR pour les infractions mentionnées dans les points 1c, 2i, 3d, et 3e de l'annexe 2. "

Art. 8. Dans le même arrêté, l'annexe 2, remplacée par l'arrêté royal du 12 septembre 2011, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 10. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a le transport dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

ANNEXES.

Art. N1. Liste d'infractions et les sommes à percevoir

Infractions Réglementation Somme à percevoir
1/ Document de transport et document d'identification
1.1 aucune indication du caractère dangereux des matières transportées 5.4.1.1.1 ou 5.4.1.1.6 de l'annexe A à l'ADR 1.650 EUR
1.2 impossibilité d'identifier la marchandise par manque de données ou par des données qui se contredisent en employant le tableau A 5.4.1.1.1 ou 5.4.1.1.16 de l'annexe A à l'ADR 550 EUR
1.3 reproduction sous forme imprimée n'est pas disponible 5.4.0.2 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR
1.4 les quantités manquent ou sont incomplètes 5.4.1.1.1 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR
1.5 la mention "dangereux pour l'environnement" manque ou est illisible 5.4.1.1.18 de l'annexe A à l'ADR 55 EUR
1.6 autres éléments manquant Art. 7 de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives (ci-après l'arrêté royal du 28 juin 2009)
5.4.1 de l'annexe A à l'ADR
55 EUR
1.7 Membre de l'équipage n'a pas sur lui un document d'identification portant sa photographie 1.10.1.4 de l'annexe A à l'ADR 55 EUR
2/ Certificat d'agrément
2.1 inexistant 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR 1.100 EUR
2.2 périmé ou non valable pour les marchandises transportées 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR 550 EUR
2.3 absent, mais valable 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR 55 EUR
3/ Certificat de formation du conducteur
3.1 inexistant 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR 1.100 EUR
3.2 périmé ou non valable 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR 550 EUR
3.3 absent, mais valable 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR 55 EUR
4/ Consignes écrites
4.1 Absentes, illisibles ou incomplètes 5.4.3.4 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR
4.2 pas dans les langues exigées 5.4.3.2 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR
4.3 pas à l'endroit réglementaire 5.4.3.1 de l'annexe A à l'ADR 55 EUR
4.4 autres infractions 5.4.3 de l'annexe A à l'ADR 55 EUR
5/ certificat d'empotage
5.1 Absent, illisible ou incomplet 5.4.2 de l'annexe A à l'ADR 550 EUR
5.2 reproduction sous forme imprimée n'est pas disponible 5.4.0.2 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR
6/ signalisation véhicule/citerne
6.1 pas un seul élément de signalisation du véhicule 5.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR 1.650 EUR
6.2 le numéro ONU sur les panneaux orange ne correspond pas aux données sur le document de transport 5.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR 550 EUR
6.3 code de danger erroné sur panneaux orange 5.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR 550 EUR
6.4 signalisation insuffisante = un ou plusieurs panneaux orange manquent 5.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR 550 EUR
6.5 signalisation insuffisante = une ou plusieurs plaques-étiquettes manquent 5.3.1 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR
6.6 une ou plusieurs plaques-étiquettes ne correspondent pas à celles mentionnées dans la colonne 5 du tableau A 5.3.1 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR
6.7 véhicule signalé par des panneaux orange et éventuellement plaques-étiquettes non ou insuffisamment masqués dans le cas de transport non ADR 5.3.2.1.8 et/ou 5.3.1.1.5 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR
6.8 autre non conformité relative aux plaques-étiquettes (entre autres les dimensions) 5.3.1 de l'annexe A à l'ADR 55 EUR
6.9 autre non conformité relative aux panneaux orange 5.3.2 de l'annexe A à l'ADR 55 EUR
7/ Colis
7.1 Marquage et marque
7.1.1 le numéro ONU ne correspond pas aux données sur le document de transport 5.2.1.1 de l'annexe A à l'ADR 550 EUR
7.1.2 marquage UN absent (emballage non testé) 4.1.1.3 de l'annexe A à l'ADR 550 EUR
7.1.3 utilisation d'un emballage non autorisé (voir les instructions d'emballage) 4.1.4 de l'annexe A à l'ADR 550 EUR
7.1.4 nom du gaz est erroné ou manque (récipient à gaz) 5.2.1.6 de l'annexe A à l'ADR 550 EUR
7.1.5 numéro ONU manque 5.2.1.1 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR
7.1.6 la date d'expiration du contrôle périodique du récipient à gaz est dépassée 4.1.6.10 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR
7.1.7 la date d'expiration du contrôle périodique du GRV est dépassée 4.1.2.2 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR
7.1.8 durée d'utilisation de certains emballages ou GRV est dépassée 4.1.1.15 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR
7.1.9 "suremballage" manque ou pas dans la langue prescrite et/ou les numéros ONU, étiquettes de danger manquent lorsque ceux appliqués sur les emballages ne sont pas visibles 5.1.2 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR
7.1.10 pas de marque " matière dangereuse pour l'environnement " ou marque illisible 5.2.1.8 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR
7.1.11 autres non conformités du marquage ou de la marque 5.2.1, 6.1.3, 6.3.4, 6.5.2 ou 6.6.3 de l'annexe A à l'ADR 55 EUR
7.2 Etiquetage
7.2.1 une ou plusieurs étiquettes manquent 5.2.2.1.1 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR
7.2.2 une ou plusieurs étiquettes ne correspondent pas à celles mentionnées à la colonne 5 du tableau A 5.2.2.1.1 de l'annexe A à l'ADR 275 EUR
7.2.3 autres non conformités de l'étiquetage (entre autres les dimensions et les étiquettes sur 2 côtés opposés du GRV) 5.2.2 de l'annexe A à l'ADR 55 EUR
7.3 Autres
7.3.1 emballage non fermé (matière dangereuse non retenue) 4.1.1.1 de l'annexe A à l'ADR 1.650 EUR
7.3.2 fuite à l'emballage 4.1.1.1 de l'annexe A à l'ADR 1.650 EUR
7.3.3 quantités non respectées ou déformation de l'emballage qui met en péril la stabilité ou la sécurité 4.1.1.4 de l'annexe A à l'ADR 1.100 EUR
7.3.4 règles de l'emballage en commun non respectées
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