Circulaire GPI 35 relative à la nouvelle réglementation des congés de maladie de la police intégrée. - Années de service avant le 1er avril 2001 prises en compte pour les membres de l'ex-police communale. - Modalités concernant la mise en disponibilité et le calcul du délai d'attente., de 11 mars 2003

Article M. I. ANNEES DE SERVICE AVANT LE 1ER AVRIL 2001 PRISES EN COMPTE POUR LES MEMBRES DE L'EX-POLICE COMMMUNALE.

Pour le calcul du nombre de jours de congé de maladie, l'article VIII.X.5 PJPol dispose comme principe de base que sont pris en considération, l'ensemble des services effectifs que le membre du personnel a accomplis, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement créé, reconnu ou subventionné par l'Etat ou une Communauté, un centre psycho-médico social, un service d'orientation professionnelle ou un institut médico-pédagogique.

Bien que sur le plan juridique et technique, cet article ne se rapporte qu'à la carrière à partir du 1er avril 2001, le principe qui prévaut est que les principes de comptabilisation de cette réglementation doivent être appliqués à toute la carrière du membre du personnel, et donc aussi à la partie de la carrière avant le 1er avril 2001.

Par conséquent, un article XII.VIII.10bis PJPol a été inséré, qui dispose que pour les membres du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale, pour les membres du personnel statutaires du cadre administratif et logistique d'un corps de police communale et pour les membres statutaires du personnel communal non policier, le nombre de jours de maladie cumulés obtenus auprès des administrations publiques est pris en considération.

Bien que sur le plan juridique et technique, l'article susmentionné limite les prestations de service prises en considération aux services prestés auprès des administrations publiques soumises à une réglementation des congés de maladie avec l'octroi annuel d'un contingent de maladie, une telle application stricte ne correspond plus au principe initial en la matière.

Le but de cette circulaire est donc la confirmation formelle d'une interprétation plus large de l'article XII.VIII.10bis PJPol selon laquelle les années de service auprès des services publics qui ne connaissaient pas de système de contingent de maladie, sont également prises en considération.

Concrètement, cela signifie que les services prestés auprès de l'ex-gendarmerie ou auprès de l'armée, mais aussi auprès d'autres administrations publiques qui ne connaissaient pas de contingent de maladie, entrent en ligne de compte pour le calcul du contingent de maladie. Pour ces services, le contingent de maladie...

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