Arrêté royal relatif aux conditions de l'organisation de paris par la Loterie Nationale, de 2 avril 2014

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au nombre maximum d'organisateurs de paris et à la procédure pour le traitement de demandes de licences lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Une licence supplémentaire de classe F1 peut être octroyée à la Loterie Nationale pour l'organisation de paris en vertu de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale et conformément à la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. Cette licence de classe F1 est délivrée par la Commission des jeux de hasard si toutes les conditions d'octroi sont remplies. "

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 30 juillet 2012.

Art. 3. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre ayant la tutelle de la Loterie Nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

  1. GEENS

    Le Ministre de l'Economie,

  2. VANDE LANOTTE

    La Ministre de l'Intérieur,

    Mme J. MILQUET

    La Ministre de la Santé publique,

    Mme L. ONKELINX

    La Ministre de la Justice,

    Mme A. TURTELBOOM

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu l'article 108 de la Constitution;

    Vu les articles 43/3, § 2, et 43/7, 2. de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, insérés par la loi du 10 janvier 2010, sur la base desquels le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre maximum d'organisateurs de paris, et sur la base desquels le Roi définit les règles de fonctionnement des paris, ainsi que les règles de surveillance et de contrôle des paris et les obligations dont doivent s'acquitter les titulaires d'une licence en matière de gestion et de comptabilité;

    Vu les articles 3, § 1er, alinéa 2, et 6, § 1er, 2° de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiés par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010 qui charge la Loterie Nationale d'organiser, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, des paris dans les formes et selon les règles générales définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur la proposition du ministre ayant la tutelle de la Loterie Nationale et du ministre de la Justice et après avis de la Commission des jeux de hasard;

    Vu les articles 7 et 14, § 1er de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, qui stipulent, d'une part, que les activités définies à l'art. 6 § 1, 1° à 4° sont des tâches de service public et, d'autre part, que les conditions sous lesquelles la Loterie Nationale accomplit ses tâches de service public sont fixées dans un contrat de gestion approuvé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;

    Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant le nombre maximum d'organisateurs de paris et la procédure pour le traitement de demandes de licences lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement;

    Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant les règles de fonctionnement des paris qui détermine entre autres les règles générales sous lesquelles tous les titulaires de licence peuvent proposer des paris;

    Vu l'arrêté royal du 30 juillet 2010 portant approbation du contrat de gestion entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public, ainsi que le premier avenant au contrat de gestion, approuvé par l'arrêté royal du 29 novembre 2013, fixant les modalités sous lesquelles la Loterie Nationale accomplit ses tâches de service public, également en matière de paris;

    Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 9 novembre 2011;

    Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mai 2012;

    Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 24 mai 2012;

    Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence;

    Vu l'avis 51.520/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2012 au sujet du projet d'arrêté royal relatif aux conditions de l'organisation de paris par la Loterie Nationale, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Vu l'arrêt 226.797 du 18 mars 2014 du Conseil d'Etat annulant l'arrêté royal du 20 juillet 2012 relatif aux conditions de l'organisation de paris par la Loterie Nationale pour violation de l'obligation de motivation matérielle et pour défaut de motifs adéquats et pertinents;

    Vu l'arrêt précité du Conseil d'Etat qui affirme que le législateur a voulu intégrer, par le biais de la modification de la législation du 10 janvier 2010, dans le marché des paris, au sein duquel elle n'était alors pas présente, en la chargeant, à la différence des autres opérateurs qui y étaient déjà actifs, d'organiser des paris selon des modalités de service public devant être définies par le Roi;

    Considérant que, selon l'arrêt précité du Conseil d'Etat, suite à la modification de la législation du 10 janvier 2010, la participation de la Loterie Nationale au marché des paris requerrait qu'au préalable les modalités de service public soient fixées par...

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