Avis aux divers opérations concernés par l'application de certaines dispositions de l'arrêté royal du 7 mars 1991 réglementant l'utilisation de certains composés chlorofluorcarbonés dans les installations frigorifiques., de 23 juillet 1992

  1. Introduction.

    Article 0. L'arrêté royal du 7 mars 1991 est la transposition en droit belge du Règlement du Conseil CEE n° 594/91 du 4 mars 1991 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. L'Etat belge concrétise également les engagements pris par la Belgique lors de la signature du Protocole de Montréal.

    Il a été constaté que les niveaux actuels des émissions continues de substances détruisant l'ozone provoquent des dommages importants à la couche d'ozone. Il existe un consensus international sur la nécessité de réduire sensiblement la consommation de telles substances.

    A cet effet, il est indispensable que le secteur du froid gère, aussi vite que possible, une reconversion vers des produits, équipements ou procédés dans lesquels ces substances sont substituées par d'autres composés sans potentiel d'appauvrissement de l'ozone (ODP) et compatibles à tout égard avec une gestion saine de l'environnement.

    Il faut prendre en compte la mesure dont ces produits de remplacement sont utilisés et leur disponibilité dans le commerce. C'est la raison pour laquelle la reconversion des installations frigorifiques est étalée sur plusieurs années. En outre, le Ministre a la possibilité d'accorder des dérogations aux dispositions prévues à l'article 2.

  2. Instructions générales.

    Art. 1.

    1. Les substances réglementées (fluides frigorifiques) sont les produits ci-après cités, utilisés comme tels, ainsi que leurs mélanges entre eux ou avec d'autres substances.

      CFC 11 : trichlorofluorométhane

      CFC 12 : dichlorodifluorométhane

      CFC 113 : trichlorotrifluoroéthane

      CFC 114 : dichlorotetrafluoroéthane

      CFC 115 : chloropentafluoroéthane

    2. Niveau de référence

      Le niveau de référence constitue la base de calendrier de réduction fixé à l'article 2, § 2. Il est calculé en faisant la somme des fluides frigorifiques présents dans l'installation (contenu) et dès remises à niveau effectuées durant l'année de référence (p. ex. en cas de fuite, entretien,etc...). La somme du contenu et des remises à niveau est dénommée ci-après "emploi". Le niveau de référence est en outre, calculé par installation frigorifique.

      En ce qui concerne le contrôle des niveaux de production et de consommation de CFC, 1986 est considéré comme année de référence et est d'ailleurs citée comme telle dans le Protocole de Montréal, pour le contrôle des niveaux de production et de consommation de CFC. Il est cependant possible que des installations frigorifiques aient été mises en service...

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