Arrêté ministériel pris en exécution de l'article 2, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la..., de 30 septembre 2002

Article 1.

§ 1er. 1° Pour le calcul du Volume de travail au cours d'un trimestre des travailleurs, qui sont occupés à bord de dragues munies d'une lettre de mer et battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen, et qui sont soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou qui sont temporairement soumis à la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, il faut entendre par :

d : les journées visées à l'article 24, 1°, a), b), c) et e) de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exception des journées couvertes par les indemnités visées à l'article 19, § 2, 2°, a), b), d) et e) de cet arrêté royal;

v : les journées visées à l'article 24, d) de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969;

g : les journées déclarées en tant que journées assimilées auprès de l'Office national de Sécurité sociale, à l'exception des journées de chômage temporaire résultant de causes économiques en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

b : les journées de travail pour lesquelles des cotisations sont versées, visées aux articles 1er à 5 y compris de l'arrêté royal du 15 septembre 1965 relatif à la perception des cotisations du régime de la sécurité sociale d'outre-mer;

w : le nombre de jours civils du trimestre de la déclaration auprès de l'Office national de sécurité sociale.

  1. Le volume de travail des travailleurs, visés au 1°, est égal à : (d+v+g+b)/w.

§ 2. Si pour un trimestre déterminé, les employeurs ne prouvent pas qu'un volume de travail au moins équivalent par comparaison au trimestre correspondant de 1996 a été maintenu, les cotisations exonérées sont dues pour le trimestre visé.

Art. 2...

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